Cheuvreux Paris

Procédures loi sur l’eau : appréciation de l’obligation de déposer une demande unique dans le cas de plusieurs opérations

26 Avr 2024 Newsletter

Par une décision du 8 mars 2024, le Conseil d’État détaille les conditions dans lesquelles plusieurs opérations doivent faire l’objet d’une demande unique au titre des procédures loi sur l’eau conformément à l’article R. 214-42 du Code de l’environnement, en précisant à cette occasion que doivent être pris en compte dans cette appréciation la finalité des opérations menées ainsi que le calendrier de leur réalisation.

Dans le cas d’espèce, la fédération de l’Yonne pour la pêche et pour la protection du milieu aquatique (FYPPMA), propriétaire de l’étang de Bussières depuis 2015, situé sur le passage de la Rivière la Romanée, effectue d’octobre 2017 à mars 2018 plusieurs demandes auprès de la direction départementale des territoires (DDT) de l’Yonne.

En premier lieu, elle informe de son intention de réaliser une vidange complète dudit étang en vue de son effacement ultérieur. En retour, il lui est indiqué que les opérations de vidange ne relèvent pas d’une procédure au titre de la loi sur l’eau bénéficiant d’un régime spécifique prévu à l’article L. 431-7 du Code de l’environnement.

Ensuite, une fois la vidange effectuée, la FYPPMA demande l’autorisation de réaliser des travaux à caractère urgent sur la Romanée. Bien que les travaux concernés relèvent de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du Code de l’environnement, le caractère urgent permet d’entreprendre les travaux sans que soit déposé un dossier de déclaration conformément à l’article R. 214-44 du même code.

Enfin, la FYPPMA dépose une déclaration aux fins de détruire la digue de l’étang, déclaration à laquelle la DDT ne s’oppose pas.

Dès lors, l’association Hydrauxois demande au Tribunal administratif de Dijon d’annuler les différentes décisions précitées en ce qu’elles constituent « une seule et même opération dépendant d’une seule personne et concernant le même milieu aquatique dont l’instruction aurait dû être réalisée sous la forme d’une procédure unique conformément aux dispositions de l’article R. 214-42 du Code de l’environnement ». Le tribunal ainsi que la Cour administrative d’appel de Lyon rejettent ces demandes. L’association se pourvoit donc en cassation.

Le Conseil d’État rappelle tout d’abord les dispositions de l’article L. 214-3 du Code de l’environnement, selon lesquelles lorsque des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) sont susceptibles de porter atteinte à la ressource en eau, ils peuvent faire l’objet, en fonction de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du Code de l’environnement, d’une procédure de déclaration ou d’autorisation.

Sont ensuite rappelées les dispositions de l’article R. 214-42 du Code de l’environnement, lesquelles précisent qu’il est possible dans certains cas de déposer une demande unique pour une déclaration ou une autorisation et que cette possibilité devient une obligation lorsque trois conditions cumulatives sont remplies, lorsque les ouvrages, installations, travaux ou activités :

  • relèvent de la même personne, de la même exploitation ou du même établissement ;
  • concernent le même milieu aquatique ;
  • leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations et activités soumises à autorisation ou à déclaration alors même que, pris individuellement, ils sont en-dessous du seuil prévu par la nomenclature, que leur réalisation soit simultanée ou successive.

Cette disposition permet d’éviter le saucissonnage des projets qui pourraient avoir pour objectif l’évitement d’une procédure au titre de la loi sur l’eau. Ainsi, il s’agit d’apprécier si des projets successifs doivent faire l’objet d’une demande unique et pour déterminer si les opérations doivent être soumises à déclaration ou à autorisation, le Conseil d’État indique que l’administration doit se fonder sur l’ensemble des caractéristiques des projets et en particulier sur la finalité des opérations envisagées et le calendrier prévu pour leur réalisation.

En appliquant ce raisonnement au cas d’espèce, il ressort que la vidange de l’étang était d’emblée envisagée en vue de l’effacement du plan d’eau et que les travaux de vidange et de curage des sédiments et la destruction de la digue avaient pour finalité la suppression définitive de cet étang, afin de permettre à la rivière La Romanée de s’écouler sans retenue. La Cour administrative d’appel a alors inexactement qualifié les faits de l’espèce. Ici, il s’agissait bien d’une opération « unique » qui devait faire l’objet d’une demande unique. Dès lors, l’association est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

Cette décision rappelle aux porteurs de projet qu’il faut faire preuve de vigilance à l’égard de l’appréciation de la soumission des projets aux procédures dites loi sur l’eau et surtout qu’il convient d’éviter le découpage des opérations. Désormais, deux nouveaux critères pourront être pris en compte tant par les porteurs de projet que par l’administration : la finalité des opérations envisagées et le calendrier prévu pour leur réalisation.

 

CE 8 mars 2024, n° 460964

 




Merci !

Votre demande a bien été prise en compte.

Postuler
Les champs * sont obligatoires
Informations générales
Nom*
Prénom*
Email*
Téléphone
Votre candidature
Votre CV* (PDF uniquement)
+Ajouter
LinkedIn / site internet
Votre lettre de motivation (PDF uniquement)
+Ajouter

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Temporibus maiores unde aliquid esse possimus molestiae nesciunt beatae provident! Deleniti porro fugiat dolorum hic eaque, vitae optio laboriosam ea veritatis tempora? Nesciunt vitae fugit esse cupiditate dolorem dolorum ea dolor.

Tempora blanditiis exercitationem accusamus atque deleniti magnam? Fugit nam, ut consequatur adipisci ad corporis assumenda hic nulla odit, amet ullam, necessitatibus facere quasi quidem voluptas iusto inventore? Maiores commodi exercitationem similique quaerat tempore. Recusandae, quaerat? Neque quas architecto dolores sit impedit, nostrum voluptas tempore fugiat nulla nihil exercitationem numquam optio! Fugiat rerum sit pariatur vitae, dolores eveniet enim quas dolor alias laudantium impedit tenetur voluptas voluptatem ex, fugit illum. Iste magnam doloremque molestiae quos tempora? Accusantium minus excepturi quam quasi sint veritatis totam ex reiciendis voluptatum adipisci. Dignissimos perspiciatis omnis exercitationem autem optio! Architecto nam a blanditiis laboriosam, quo delectus magni odit aut possimus vel repellendus necessitatibus. Quam, illum. Id, itaque. Pariatur, illum accusantium.

Compétences
  • Développement immobilier
  • Développement immobilier
  • Développement immobilier
  • Développement immobilier
  • Développement immobilier
  • Développement immobilier