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Poursuite de la saga jurisprudentielle de la salamandre tachetée

25 Fév 2026 Newsletter

La Cour administrative d’appel de Nancy poursuit, en 2026, l’examen d’une affaire qui porte sur les enjeux liés à la dérogation « espèces protégées » : celle du projet de construction de logements sociaux sur un site abritant une espèce protégée, la salamandre tachetée.

Dans un premier arrêt du 28 septembre 2023, la Cour administrative d’appel de Nancy juge que la réalisation de logements sociaux ne constitue pas automatiquement une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), condition indispensable à la délivrance d’une dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées.

Saisi par les porteurs de projet, le Conseil d’État rend une décision en janvier 2025 (CE 29 janvier 2025, n° 489718, Batigère). Dans laquelle il précise notamment que le taux de logements sociaux de la commune est structurellement inférieur à l’objectif légal de 20%, qu’il s’agit d’un des niveaux des plus faibles de la métropole du Grand Nancy et que les objectifs fixés par la loi en matière de logements sociaux sont des seuils à atteindre et non des plafonds. Le Conseil d’État en conclut donc que le projet répond bien, en l’espèce, à une RIIPM (lire notre actualité).

Renvoyée à la CAA de Nancy, l’affaire donne lieu en 2026 à une nouvelle décision.

La Cour rappelle d’abord les trois conditions cumulatives permettant la délivrance d’une dérogation « espèces protégées » conformément aux dispositions de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement, à savoir :

  • L’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur,
  • L’absence de solution alternative satisfaisante,
  • L’absence d’atteinte au maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

Conformément à l’analyse du Conseil d’État de janvier 2025, la Cour confirme que le projet satisfait bien à la condition tenant à la RIIPM. En revanche, elle écarte les deux autres, en adoptant une lecture stricte.

Concernant l’absence de solution alternative satisfaisante, la Cour précise que cette condition doit être regardée comme satisfaite : « dans le cas où il n’existe pas, parmi les solutions alternatives préalablement étudiées, d’autre solution qui soit appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d’être employés pour le projet et aux objectifs poursuivis et qui permettrait de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées. ».

Or, dans l’affaire commentée, rien dans les arrêtés litigieux ne démontre une véritable recherche d’un autre site ni d’analyse montrant que le terrain choisi serait celui ayant l’impact le plus faible sur les espèces protégées. Au demeurant, le diagnostic du PLHD de l’agglomération nancéienne 2011-2016 démontre que plusieurs sites avaient été identifiés par la métropole comme pouvant être intégrés au potentiel foncier sur la commune de Villers-lès-Nancy. Dès lors, la seconde condition n’est pas remplie.

S’agissant du maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, la Cour rappelle que pour apprécier cette condition, le juge doit déterminer dans un premier temps, l’état de conservation de l’espèce concernée et dans un deuxième temps, les impacts que sont susceptibles de produire la dérogation compte tenu, entre autres, des mesures d’évitement, réduction et compensation (ERC) envisagées par le pétitionnaire.

Or, il ressort que le diagnostic initial relatif à la présence sur le site des salamandres tachetées est insuffisant :

  • Absence d’indication fiable sur la population présente (entre 100 et 1000 individus),
  • Campagne réalisée lors d’une période peu adaptée pour observer l’espèce (en dehors du cycle de reproduction),
  • Aucune identification des sites de reproduction ou des fonctions écologiques du milieu.

Les mesures ERC proposées ne peuvent donc être correctement évaluées faute de connaître l’état initial des populations. Cette condition fait donc également défaut.

Les conditions de la dérogation « espèces protégées » n’étant pas réunies, la CAA de Nancy confirme l’annulation des arrêtés autorisant le projet ; celui-ci répond bien à une RIIPM mais ne remplit pas les deux autres conditions indispensables elles aussi. La saga de la salamandre tachetée se poursuit… Reste à savoir si le Conseil d’État sera à nouveau sollicité.

 

CAA Nancy 5 février 2026, n° 25NC00210




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