Par une décision rendue le 4 février 2025, le Conseil d’État rappelle que la demande de pièces complémentaires exigée par le Code de l’urbanisme interrompt le délai d’instruction, quand bien même celle-ci serait inutile.
En l’espèce, un couple propriétaire d’une maison sur la commune de Contes fait édifier sans autorisation une extension de 57 m2 d’emprise totale au sol. En mai 2023, ils décident de déposer une demande de permis de construire afin de régulariser la situation. Par un arrêté daté du 28 août 2023, le maire de la commune refuse la délivrance dudit permis de construire.
Les propriétaires saisissent alors le juge des référés du Tribunal administratif de Nice afin de suspendre l’exécution de l’arrêté et enjoindre à la commune de réexaminer la demande de permis de construire.
Par une ordonnance du 25 avril 2024, le juge des référés fait droit à cette demande, estimant que la demande de pièces complémentaires est illégale, et exige le réexamen de la demande de permis dans un délai de 6 semaines. La commune se pourvoit alors en cassation afin de voir annuler cette ordonnance.
Le Conseil d’État, dans sa décision du 4 février dernier, annule l’ordonnance rendue par le juge des référés estimant que ce dernier, en considérant que la demande de pièces complémentaires est illégale, commet une erreur de droit. Il rappelle en effet que le délai d’instruction est interrompu par une demande de pièces complémentaires exigée par le Code de l’urbanisme, quand bien même celle-ci serait inutile pour statuer sur la demande d’autorisation d’urbanisme, à condition qu’elle soit notifiée dans un délai d’un mois. Si la pièce demandée n’est pas produite dans un délai de trois mois, une décision tacite de rejet naît (CE 30 avril 2024, n° 461958).
En l’espèce, le service instructeur de la commune de Contes, qui a demandé au propriétaire la lettre par laquelle le préfet confirmait que le dossier de demande d’autorisation de défrichement était complet, était donc dans son droit.
Le Conseil d’État relève également que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du Code de justice administrative n’est pas satisfaite.
En l’espèce, le permis demandé avait pour objet de régulariser une construction édifiée sans autorisation d’urbanisme plusieurs années auparavant. La situation d’urgence invoquée par les propriétaires résulte donc de l’absence du respect des règles d’urbanisme qui leur étaient applicables. De plus, il n’est pas établi que la délivrance d’un éventuel permis provisoire aurait suffi à ce qu’ils puissent vendre leur bien rapidement. L’urgence ne se présume pas dans cette hypothèse car les requérants sont les seuls responsables de la situation irrégulière. Pour caractériser l’urgence, il faudrait que la délivrance d’un permis provisoire leur permette de vendre le bien à très court terme ou qu’ils aient été condamnés par le juge judiciaire à démolir l’extension irrégulièrement édifiée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, le Conseil d’État indique que la commune peut toujours, devant le juge, invoquer une substitution de motifs pour “sauver” son refus de permis sans qu’y fassent obstacle les dispositions de l’article L. 424-3 du Code de l’urbanisme. Cet article impose, en effet, à l’autorité compétente, d’indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet. Cependant, la substitution de motifs permet à l’administration de présenter de nouveaux motifs devant le juge pour justifier sa décision, même si ces motifs ne sont pas mentionnés dans la décision initiale. Le Conseil d’État avait rendu une décision similaire en 2018 (CE 25 mai 2018, n° 417350).
En l’espèce, cela signifie que si la commune de Contes avait initialement refusé le permis de construire pour un motif spécifique, elle aurait pu, lors du contentieux, invoquer d’autres motifs pour justifier ce refus. Cette possibilité de substitution de motifs offre une certaine flexibilité à l’administration pour défendre ses décisions devant le juge administratif.
Tous ces motifs ont conduit le Conseil d’État à annuler l’ordonnance rendue par le juge des référés et rejeter le réexamen de la demande de permis de construire par la commune de Contes.