Dans sa décision du 1er octobre 2025, le Conseil d’État juge qu’un sursis à statuer opposé à une demande de permis de construire dans une zone tendue constitue un refus d’autorisation au sens de l’article R. 811-1-1 du Code de justice administrative, entraînant la compétence du tribunal administratif en premier et dernier ressort. Le Conseil d’État rappelle également le cadre strict de la mise en œuvre d’un sursis à statuer et souligne toute l’importance, pour le porteur de projet, d’obtenir un certificat d’urbanisme pour sécuriser une opération.
Il ressort ainsi de cette décision que :
– Le sursis à statuer ne peut être opposé qu’à un projet « de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme » (art. L. 153-11 du Code de l’urbanisme). Il ne s’agit donc pas d’un outil permettant de “geler” les projets, mais d’une mesure exceptionnelle, justifiée uniquement par une atteinte directe aux orientations du futur PLU.
– Le certificat d’urbanisme (art. L. 410-1) garantit la stabilité des règles d’urbanisme applicables à la date de sa délivrance pendant dix-huit mois. Cette garantie ne fait toutefois pas obstacle à un sursis à statuer lorsque les conditions de l’article L. 153-11 sont déjà réunies à cette date.
En l’espèce, le Conseil d’État confirme le jugement du Tribunal administratif de Montreuil, considérant que le projet immobilier n’était pas de nature à compromettre les orientations du futur PLU. Le sursis à statuer a donc été annulé.