Pour annuler la délibération du conseil de territoire de l’établissement public territorial Plaine Commune approuvant le dossier de création de la ZAC Pleyel à Saint-Denis, ainsi que la décision du président du même établissement rejetant le recours gracieux formé par la société DH 2F à l'encontre de cette délibération, les premiers juges (TA Montreuil 13 janvier 2021, n° 1912542) ont retenu que l'étude d'impact n'avait pas identifié avec une précision suffisante, en ce qui concerne la pollution des sols, d'une part, les incidences notables que le projet était susceptible d'avoir sur la santé humaine et, d'autre part, les mesures destinées à éviter, réduire ou compenser, ces incidences, et que ces insuffisances avaient eu pour effet de nuire à l'information complète de la population et avaient été de nature à exercer une influence sur la délibération contestée.
Saisie par l’établissement public territorial Plaine Commune, à l’initiative de la ZAC Pleyel, avec le soutien de la société publique locale Plaine Commune Développement, concessionnaire de ladite ZAC, la Cour administrative d’appel de Paris confirme la décision des premiers juges en rejetant les arguments formulés sur deux points principaux :
- alors que le contenu de l’étude d’impact doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone, laquelle en l’espèce présente une pollution majeure susceptible d’affecter la santé des futures populations, cette dernière n’apparait pas suffisamment précise sur les mesures à prendre, selon les secteurs identifiés dans la zone et le type de constructions qui y sera accueilli, l’estimation des dépenses correspondantes, et les modalités de suivi des mesures d’évitement, au regard des dispositions précitées de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ;
- Les carences de l’étude d’impact, au stade de la création de la ZAC, ne sauraient être suppléées par le « dossier de réalisation » prévu par l’article R* 311-7 du code de l’urbanisme, lequel ne peut porter, aux termes de ses dispositions mêmes, que sur les éléments qui ne pouvaient être connus lors de la constitution du dossier de création. Or il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de création de la ZAC de juillet 2018, qui est concomitant à l’étude d’impact, que le rapport de présentation de la ZAC décrit très précisément celle-ci en termes de programmation des constructions, par typologie de logements, bureaux, équipements, notamment, et par secteurs géographiques, en particulier dans ceux qui ont fait l’objet d’un appel à projets lancé par la Métropole du Grand Paris, l’État et la Société du Grand Paris, ces projets ayant été précisés par sous-secteurs à la suite de la sélection d’un lauréat.
Nous reviendrons plus en détail sur l’analyse de cette décision dans notre prochaine newsletter.