L'attribution des titres domaniaux n'est pas soumise aux mêmes obligations s'agissant du domaine public ou du domaine privé.
Dans le premier cas, le Conseil d’État juge que leur délivrance constitue une forme d’autorisation au sens de la directive « Services » Cette position implique de respecter l’harmonisation complète réalisée par la directive, alors que le droit français ouvre diverses dérogations difficilement justifiables de ce point de vue.
Dans le second cas, le Conseil estime que les titres ne constituent pas des autorisations, alors que le droit de l’Union est indifférent à la distinction domaniale française.
Dans les deux cas, mieux vaudrait considérer que seuls constituent des autorisations les titres qui conditionnement, en droit, voire en fait, l’accès à une activité économique.
Par ailleurs, le droit de l’Union demeure ambigu quant à l’obligation de soumettre toute mise à disposition d’un immeuble public à une obligation de transparence
préalable, notamment lorsqu’il constitue une ressource économique rare
Retrouvez l’éclairage de Raphaël Léonetti et Jean-François Lafaix dans leur contribution « L’attribution des titres domaniaux » parue à la RDI n° 3 – Mars 2023, p. 140 [accès abonnés]