À l'encontre des industriels il existe toutes sortes d'actions contentieuses, au nombre desquelles figurent la garantie des vices cachés, la garantie de délivrance conforme, la violation du devoir d'information, y compris le dol, et plus rarement les vices du consentement. Par une jurisprudence constante de la Cour de Cassation datant de plus de quinze ans, y figure aussi la responsabilité délictuelle en dépit de toute clause d'exclusion de garantie du vendeur, et en méconnaissance du principe de sécurité juridique qui est attaché à l'effet obligatoire des contrats. Pour cette raison, il existe de très et trop nombreuses friches industrielles, alors que beaucoup de ces terrains pourraient être transformés. Pourtant des mécanismes juridiques existent déjà et peuvent être combinés : le transfert de l'obligation de remise en état par le mécanisme de tiers-substitué instauré par la loi ALUR du 24 mars 2014 et son décret d'application du 18 août 2015 (art. L. 512-21 et s. et R. 512-76 et s. du code de l'environnement) ; le mécanisme de changement d'usage inscrit à l'article L. 556-1 du même code et enfin un mécanisme de droit privé : le droit réel de restriction d'usage (DRRU®). Celui-ci a pour intérêt majeur de permettre à un industriel qui vend son terrain d'en maîtriser son usage futur, sans risque, en l'attente (ou non) d'une servitude d'utilité publique ou d'un mécanisme de tiers-demandeur ou de changement d'usage. Il s'agit d'une charge réelle publiée au service de publicité foncière, à créer sur un terrain, dont le vendeur sait qu'il devra faire l'objet d'une surveillance accrue, et d'un usage contrôlé (interdiction de puiser dans la nappe, d'excaver sur tout ou partie des surfaces, obligation de maintenir des piézomètres...).
[Accès abonnés] Un article de Jean-Pascal Bus, publié dans AJDI n° 4 – Avril 2019, p. 259