Le Conseil d’État poursuit cette année encore, son œuvre d'harmonisation et de simplification de la règle d'appréciation du délai de recours administratif. Dorénavant, pour les recours administratifs préalables facultatifs, la date à prendre en considération n’est plus celle de la réception du recours, mais celle de son expédition : le cachet de la poste faisant foi. Après avoir appliqué cette règle aux réclamations fiscales, aux demandes d'aide juridictionnelle, aux recours administratifs préalables obligatoires, et aux recours contentieux (CE Section, 13 mai 2024, n°466541*), le Conseil d’État vient désormais étendre son application au recours administratif préalable facultatif par une décision du 30 juin 2025 (CE 1ère - 4ème chambres réunies, 30 juin 2025, n° 494573**).
Pour rappel, sauf disposition contraire, l’exercice d’un recours administratif (gracieux, hiérarchique) dans le délai imparti interrompt le délai de recours contentieux. Ce dernier recommence à courir seulement à compter du rejet du recours administratif.
Jusqu’alors, la recevabilité était subordonnée à la réception du recours par l’administration avant l’expiration du délai. Bien que cette règle fût constante, elle était tempérée par la théorie de l’envoi en « temps utile » qui permettait d’admettre qu’un recours posté tardivement pouvait être jugé recevable s’il avait été remis aux services postaux dans des conditions permettant son acheminement normal avant l’expiration du délai.
Dans cet arrêt du 30 juin 2025, le Conseil d’État consacre la règle selon laquelle, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, un recours administratif facultatif préalable transmis par voie postale et expédiée avant l’expiration du délai de recours est recevable et interrompt le délai de recours contentieux, le cachet de la poste en faisant foi.
Ce nouveau revirement permet non seulement d’unifier les règles de recevabilité et de computation des délais, notamment avec la voie des Télérecours, mais également de répondre à des difficultés pratiques et logistiques liées à l’envoi postal. En substituant l’appréciation à date de réception par celle de la date d’expédition, le Conseil d’État entend ainsi limiter les effets des retards ou dysfonctionnements postaux sur la recevabilité des recours. Toutefois, il est rappelé que la présomption de recevabilité ne joue que si l’expédition est effectivement prouvée par le cachet postal.