Le Conseil d’État juge que la cristallisation de cadre réglementaire des lotissements primait sur la faculté pour l’autorité compétente d’opposer un sursis à statuer à une demande de permis de construire sur le fondement des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme.
Dans cette affaire, une décision de non-opposition à déclaration préalable de lotissement a été prise, pour permettre la division d’un terrain en deux parcelles. Par la suite, un permis de construire une maison individuelle avec piscine a été délivré tacitement sur l’un des deux terrains issus du lotissement. Le juge administratif a été saisi aux fins d’annulation du permis, au motif que le maire n’avait pas opposé de sursis à statuer à la demande de permis de construire sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, alors que la réalisation du projet de construction était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Le tribunal administratif a fait droit à leur requête.
Or, l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme prévoit qu’au sein d’un lotissement, un permis de construire ne peut pas être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues postérieurement à la décision valant autorisation de lotir, et ce pendant 5 ans à compter de cette décision.
Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’État a dû trancher la question de savoir si ce mécanisme garantissant une cristallisation du cadre réglementaire dans les lotissements autorisés fait obstacle à la faculté pour l’autorité compétente d’opposer un sursis à statuer aux demandes de permis de construire.
Dans sa décision du 31 janvier 2022, le Conseil d’État a jugé qu’une demande de permis de construire déposée dans les 5 ans suivant la décision de non-opposition à déclaration préalable de lotissement ne pouvait pas faire l’objet d’un sursis à statuer fondé sur la circonstance que le projet serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme.
Partant, le mécanisme de stabilisation du droit des sols applicable dans les lotissements empêche qu’un sursis à statuer puisse être opposé en vue d’anticiper les règles futures d’un plan local d’urbanisme en cours d’élaboration. Aussi, le document d’urbanisme applicable aux demandes de permis de construire présentées dans le cadre d’un lotissement est bien celui en vigueur à la date à laquelle a été délivrée l’autorisation de lotir.