Par une décision du 8 avril 2026, le Conseil d’Etat précise le régime juridique applicable aux modifications non substantielles des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation environnementale, en clarifiant la portée du « porté à connaissance » et les effets du silence gardé par l’administration.
Pour mémoire, les articles L. 181-14 et R. 181-46 du Code de l’environnement distinguent deux catégories de modifications apportées aux activités, installations, ouvrages ou travaux soumis à autorisation environnementale. D’une part, les modifications substantielles, qui nécessitent la délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale et, d’autre part, les modifications notables mais non substantielles, devant être portées à la connaissance de l’autorité administrative compétente. Dans les deux cas, l’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 du même Code.
L’affaire litigieuse concerne un parc éolien composé de six éoliennes et un poste de livraison, autorisé par un arrêté préfectoral du 13 décembre 2021. Cette autorisation environnementale est contestée par une association devant la cour administrative d’appel de Nantes. Postérieurement à la délivrance de l’autorisation, le 12 avril 2022, le pétitionnaire porte à la connaissance du préfet un projet de modification de l’implantation des éoliennes autorisées. Le préfet ne répond pas à ce porté à connaissance.
Par un arrêt du 2 mai 2024, la Cour administrative d’appel de Nantes rejette l’essentiel des moyens dirigés contre l’autorisation environnementale. Elle rejette notamment le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande tenant à l’absence d’éléments attestant de la maîtrise foncière de certaines parcelles, en se fondant sur le porté à connaissance. L’association se pourvoit alors en cassation.
Le Conseil d’Etat est ainsi saisi de la question des effets juridiques du silence gardé par le préfet sur un porté à connaissance relatif à une modification non substantielle d’une autorisation environnementale.
Il juge, en premier lieu, que la procédure prévue au II de l’article R. 181-46 du Code de l’environnement visant les modifications notables doit être regardée comme constituant une demande de modification de l’autorisation d’exploitation d’une installation classée, au sens de l’article L. 110-1 du Code des relations entre le public et l’administration. Le porté à connaissance ne constitue pas une simple information adressée à l’administration, mais une véritable demande.
En second lieu, le Conseil d’Etat précise les effets du silence gardé par le préfet. En combinant les dispositions du Code de l’environnement avec celles du Code des relations entre le public et l’administration, et notamment les exceptions au principe « le silence vaut acceptation » applicables aux projets soumis à évaluation environnementale, il juge que lorsque la demande de modification est susceptible d’entraîner une adaptation de l’autorisation environnementale ou des prescriptions dont elle est assortie, le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet.
Dès lors, la Cour administrative d’appel ne peut légalement se fonder sur un projet de modification qui a fait l’objet d’un rejet implicite. Le Conseil d’Etat annule en conséquence l’arrêt du 2 mai 2024 et renvoie l’affaire devant cette même cour.
Désormais, un porté à connaissance portant sur une modification notable peut conduire soit, en l’absence de réponse de l’administration dans le délai de quatre mois, à la naissance d’une décision implicite de rejet, soit à l’adoption d’une décision expresse par laquelle l’autorité administrative prend acte des modifications envisagées ou fixe des prescriptions complémentaires par arrêté préfectoral.
Il en résulte que l’administration doit se prononcer dans le délai imparti, faute de quoi son silence vaut rejet de la demande de modification.