Le « pacte Dutreil » permet aux transmissions de titres de société, de bénéficier d’une exonération d’assiette de 75% pour le calcul des droits de donation et de succession. Le dispositif s’applique sous certaines conditions : la société doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou, s’il s’agit d’une holding, elle doit pouvoir être qualifiée d’ « animatrice de son groupe ». Par ailleurs, les donataires et héritiers doivent conserver les titres reçus pendant une durée minimum de 4 ou 6 ans selon les cas.
Première « porte d’entrée » au régime Dutreil, l’éligibilité de l’activité de la société est vérifiée avec exigence par l’administration fiscale. L’analyse de cette activité n’est pas aisée lorsque la société revendique le statut de « holding animatrice » ou de « holding mixte », ou encore lorsqu’elle exerce en plus de son ou ses activité(s) éligible(s), une activité « civile », par définition non éligible.
S’il est donc indispensable de caractériser cette éligibilité en amont de la signature d’un pacte/ de la transmission, il est aussi essentiel de s’assurer que la société continue à être éligible tout au long de l’engagement de conservation.
Le contentieux récent, en matière de « holding animatrice » notamment, insiste sur les preuves que le contribuable doit fournir à l’administration pour établir l’éligibilité de la société à l’exonération[1]. Par ailleurs, l’administration fiscale dispose d’un délai particulièrement long pour remettre en cause le bénéfice de l’exonération, sur le fondement du 2nd alinéa de l’article L. 180, alinéa 2nd du livre des procédures fiscales[2], mais également en raison du fait que les critères d’éligibilité doivent être satisfaits jusqu’au terme de l’engagement de conservation des titres[3].
Le dispositif Dutreil permet de transmettre une entreprise pour un coût fiscal maîtrisé, mais il faut garder à l’esprit le fait que son application exige une grande précision et vigilance, en amont de la transmission mais aussi durant toute sa durée d’exécution.
[1] Notamment, Cass. com. 23 juin 2021, n° 19-16.351.
[2] Comme indiqué récemment par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 4 octobre 2021, n° 20/04393.
[3] Ainsi que l’indique le BOFiP en vigueur : BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n°17.