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Droit de préemption urbain renforcé : l’avis des Domaines n’est pas systématiquement requis

28 Sep 2026 • Newsletter

L'obligation de consulter le pôle d'évaluation domaniale, quel que soit le montant de la cession, ne s'applique qu'aux aliénations portant sur les biens limitativement énumérés par l'article L. 211-4 du Code de l'urbanisme et non pas à l’ensemble des biens situés dans le secteur dans lequel le droit de préemption urbain renforcé a été institué. Pour les autres biens relevant du régime de droit commun de l'article L. 211-1 du même code, la consultation préalable n'est obligatoire que si le prix de l'aliénation excède le seuil réglementaire de 180 000 euros.

Dans les faits, le conseil municipal d’une commune instaure le droit de préemption urbain (DPU) renforcé sur l’ensemble des zones U et AU de son territoire. Une société se porte acquéreuse d’un bâtiment à usage de remise, situé dans une zone urbaine, pour un prix de 100 000 euros. À la suite du dépôt d’une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) relative à la vente, le maire exerce son droit de préemption urbain sans solliciter au préalable l’avis du service des Domaines.

Saisi par l’acquéreur évincé, le Tribunal administratif annule la décision de préemption pour vice de procédure au titre de l’absence de saisine préalable de France Domaine. La commune interjette alors appel devant la Cour administrative d’appel de Versailles. Elle soutient notamment que la décision de préemption n’a pas à faire l’objet d’un avis du service des Domaines, dès lors que le bien préempté n’est pas au nombre de ceux pour lesquels le droit de préemption urbain renforcé a été instauré.

En effet, l’article R. 213-21 du Code de l’urbanisme prévoit : « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l’avis du service des Domaines sur le prix de l’immeuble dont il envisage de faire l’acquisition dès lors que le prix ou l’estimation figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l’arrêté du ministre chargé du Domaine prévu à l’article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques. / Dans les zones d’aménagement différé, les périmètres provisoires de zone d’aménagement différé et dans les secteurs ayant fait l’objet de la délibération prévue par le dernier alinéa de l’article L. 211-4, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être consulté, quel que soit le prix figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner. (…) »

La question qui se pose alors porte sur le point de savoir si l’obligation d’obtenir un avis des Domaines, quel que soit le prix de cession, vaut pour (i) toutes les cessions de biens situés dans la zone dans laquelle le droit de préemption urbain renforcé ou (ii) seulement les cessions de biens limitativement énumérés à l’article L. 211-4 du Code de l’urbanisme. Dit autrement, lorsqu’un bien se situe à la fois dans la zone dans laquelle s’appliquent tant le droit de préemption urbain que le droit de préemption urbain renforcé par application de l’article L. 211-4 du Code de l’urbanisme, l’obligation de consulter le pôle d’évaluation domaniale, quel que soit le prix de cession, s’applique-t-elle indépendamment de la nature du bien ?

Par son arrêt du 15 avril 2026, la Cour administrative d’appel de Versailles infirme le jugement de première instance et valide la légalité de la préemption.

La juridiction d’appel considère que : «  Il est constant que la décision de préemption attaquée ne porte pas sur un des biens mentionnés à l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme et que la commune de Bièvres doit être considérée comme ayant exercé le droit de préemption prévu à l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme. Le prix du bien préempté, de 100 000 euros, étant inférieur à 180 000 euros, le service des Domaines n’avait, en conséquence, pas à être consulté, alors même que ce bien se situait dans une zone dans laquelle avait été instauré le droit de préemption urbain pour les biens visés à l’article L. 211-4 du même code.». Ainsi la circonstance qu’un bien soit situé géographiquement dans un secteur où s’applique le DPU renforcé ne suffit pas à rendre obligatoire la consultation des Domaines au premier euro. Cette exigence stricte ne concerne que les cessions des biens spécifiques pour lesquels le DPU renforcé a été rendu nécessaire (art. L. 211-4 du Code de l’urbanisme).

Dès lors que la vente portait sur un terrain supportant une remise, soit un bien relevant du régime général de l’article L. 211-1 du Code de l’urbanisme, pour un prix de 100 000 euros, inférieur au seuil de 180 000 euros, l’autorité préemptrice n’était tenue à aucune consultation préalable des Domaines.

CAA Versailles 15 avril 2026, n° 23VE01954




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