Cheuvreux Nice

Contentieux de l’urbanisme

13 Déc 2021 Veille juridique

Le refus de délivrance par l’autorité compétente d’un permis de régularisation prescrit par le juge qui a sursis à statuer (art. L. 600-5-1 c. urb.) doit le conduire à prononcer l’annulation du permis initial.

Depuis l’ordonnance du 13 juillet 2013, complétée par la loi Elan en 2018, les techniques de régularisation dont les juges ont été dotés sont désormais bien connues et cadrées par la jurisprudence [lire notre actualité].
Ces mécanismes de régularisation ont pour objectif de « donner une chance supplémentaire au pétitionnaire de réaliser son projet sans annulation contentieuse » (Concl. Rapport Maugüe).
Pour donner une pleine effectivité à cette chance supplémentaire, les textes ont d’abord permis puis prescrit au juge, une fois qu’il a constaté que les moyens fondés portent sur des vices susceptibles d’être régularisés, de sursoir à statuer pour permettre au pétitionnaire de régulariser le vice de légalité dans un délai donné.
Une limite vient toutefois d’être posée quant à l’effectivité de ce mécanisme : le refus de l’autorité administrative de délivrer un permis en régularisation. Dans cette hypothèse, le juge doit prononcer l’annulation du permis initial, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé à la demande présentée par le bénéficiaire. Une telle contestation ne pourra intervenir que dans le cadre d’une nouvelle instance.

CE 9 novembre 2021, n° 440028 SCCV LV




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