Le contentieux de l’urbanisme a connu de nombreuses réformes ces trente dernières années, dont « le mouvement général [est de] sécuriser et stabiliser les autorisations d’urbanisme » . Concrètement, cela se traduit par une limitation des recours et par la volonté d’éviter, autant que possible, l’annulation totale des actes.
Saisi d’un recours tendant à l’annulation d’une autorisation d’urbanisme, le juge administratif n’est pas tenu de prononcer l’annulation totale de l’acte, dès lors que l’un des moyens est fondé et qu’il est régularisable. A certaines conditions, le juge dispose de deux pouvoirs :
- Le pouvoir de surseoir à statuer le temps que le titulaire de l’autorisation régularise sa situation ; cela permet in fine, de rejeter le recours et ne pas censurer l’autorisation (art. L. 600-5-1 c. urb.).
- Le pouvoir de ne prononcer que l’annulation partielle de l’acte et de permettre la régularisation de l’acte dans un certain délai ; cela permet in fine de laisser intact le reste de l’autorisation dans un premier temps, puis son intégralité si le pétitionnaire régularise son projet dans le délai imparti (art. L. 600-5 c. urb.)
Ces pouvoirs ne s’excluent pas l’un et l’autre.
En effet, d’une part, le juge peut choisir d’exercer l’un ou l’autre pouvoir. Selon un avis du Conseil d’Etat du 2 octobre 2020, « le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation ».
D’autre part, ces deux pouvoirs peuvent être exercés successivement. Le Conseil d’Etat a accepté que le juge mobilise le pouvoir d’annulation partielle conféré par l’article L. 600-5 afin de permettre la régularisation d’un permis de régularisation, lequel avait été notifié à la suite d’un sursis à statuer contre l’autorisation initiale au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme[1].
Dans les deux cas, le risque contentieux se réduit « à la question de la régularisation de la partie désignée comme viciée par le juge »[2]. Ainsi, le pétitionnaire peut alors immédiatement faire valoir ses droits issus de la partie non viciée de l’autorisation ; il pourra, par exemple, éventuellement procéder au démarrage des travaux pendant le déroulement de la procédure lui permettant de parfaire son titre[3].
I. Le sursis à statuer
Cette possibilité est prévue par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme qui dispose :
« Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
A/ Conditions de mise en œuvre
Pour pouvoir mettre en œuvre ce pouvoir de sursis à statuer, le juge doit s’assurer que les vices qui affectent l’autorisation d’urbanisme sont tous régularisables par une autorisation rectificative. Cela suppose ainsi que les conditions suivantes soient réunies :
- Le juge[4] doit rejeter toutes les illégalités non régularisables qui ne sont pas fondées[5] et motiver ce rejet. Il doit constater que toutes les illégalités invoquées qui font fondées sont régularisables[6].
Le sursis à statuer suppose en effet que le juge ait « la conviction que, sous réserve que les vices [de l’autorisation] soient purgés par une mesure de régularisation, il rejettera les conclusions à fins d’annulation »[7]. Ainsi, une régularisation seulement hypothétique peut justifier un refus du juge de surseoir à statuer[8]. - L’illégalité constatée doit être régularisable par une autorisation rectificative, même si les travaux sont achevés. L’appréciation du caractère régularisable relève de l’appréciation souveraine du juge. Ce peut donc être un vice de légalité interne ou bien de légalité externe[9], puisqu’ils sont tous susceptibles de faire l’objet d’une autorisation de régularisation[10]. Le Conseil d’Etat a précisé qu’« un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même »[11].
- Le vice peut concerner l’acte dans son entier ou bien une partie seulement.
A chaque étape, le juge doit recueillir les observations des parties[12]. Notons avec W. Grémaud que « le respect du contradictoire n’est pas une condition de légalité de l’acte de régularisation mais une condition de régularité de la décision juridictionnelle dans laquelle il est tenu compte de cet acte »[13].
B/ Pouvoir du juge
Si les conditions précitées sont réunies, le juge doit surseoir à statuer c’est-à-dire qu’il diffère son jugement jusqu’à ce que l’autorisation d’urbanisme soit régularisée, le juge laissant au pétitionnaire un délai pour procéder à cette régularisation. Cela suspend la procédure. Si le pétitionnaire obtient et notifie au juge une autorisation régularisant le vice ayant motivé le sursis à statuer, et s’il n’existe aucun autre vice, le juge rejettera le recours en annulation.
L’avantage de ce pouvoir est que le juge ne « laisse pas subsister dans l’ordonnancement juridique une autorisation dont la légalité est suspendue à l’obtention d’un permis modificatif »[14]. Dit autrement, au lieu de censurer l’acte, le juge attend qu’il soit régularisé, et rejettera la requête.
C/ Régularisation par le pétitionnaire
Le pétitionnaire doit obtenir une autorisation de régularisation dans le délai imparti par le juge. Une fois obtenue il doit la notifier au juge.
L’autorité compétente pour régulariser un vice de forme ou de procédure doit se prononcer en fonction des dispositions en vigueur à la date à laquelle l’acte à régulariser a été adopté[15]. En effet, si l’on reprend l’analyse qui a été formulée dans le cadre des autorisations environnementales qui peuvent être régularisées dans les mêmes conditions[16], « un vice de procédure, dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date »[17].
En revanche, s’agissant des vices entachant le bienfondé de l’autorisation, « le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu’au regard de ces dispositions le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction »[18]. Ainsi, l’évolution du plan local d’urbanisme peut seule permettre la régularisation, sans obtention d’une autorisation de régularisation selon la Cour administrative de Bordeaux en 2020[19].
Dans un arrêt rendu le 17 mars 2021[20], le Conseil d’Etat a accepté que le pétitionnaire profite de la demande de régularisation pour modifier son projet initial dans une mesure autre que celle de la correction son irrégularité, « dès lors que la surface d’emprise au sol de la construction n’était pas accrue par rapport au permis initial », et ce contrairement au principe selon lequel la régularisation « consiste seulement à purger un objet du vice qui l’affecte afin de le consolider.»[21].
D/ Effets
Si une autorisation permettant de régulariser le vice constaté par le juge est obtenue et notifiée à ce dernier, l’acte est régularisé en cours d’instance ; la requête en annulation est donc rejetée.
A défaut, le juge devra annuler l’acte, éventuellement partiellement.
Il convient de préciser que c’est au juge d’apprécier « l’effet régularisateur »[22] mais également la légalité de cette autorisation rectificative. L’article 600-5-2 du code de l’urbanisme dispose en effet que « lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ». Ainsi, si une mesure de régularisation est notifiée, le requérant ne peut plus que contester cette mesure, par tous moyens nouveaux, et non plus le permis initial[23]. Dit autrement, si une telle mesure est notifiée, une nouvelle requête tendant à l’annulation de ce permis de construire modificatif est irrecevable[24].
II. L’annulation partielle
Cette possibilité est prévue par l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme qui dispose :
« Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
Cette annulation partielle peut également être nommée annulation conditionnelle car, lorsqu’elle est prononcée, elle ne produit ses effets que si le pétitionnaire ne régularise pas l’autorisation dans le délai imparti.
A/ Conditions de mise en œuvre
Ce pouvoir peut être mis en œuvre si deux conditions cumulatives sont réunies.
1re condition : le vice est régularisable par une autorisation « rectificative », même si les travaux sont achevés
-
- Ce pouvoir peut par conséquent être mis en œuvre vis-à-vis de tous les types d’illégalité qui peuvent vicier une autorisation d’urbanisme, y compris les motifs d’illégalité externe[25] telle l’incompétence[26].
- S’agissant des vices de légalité interne, le Conseil d’Etat a, par exemple, admis que la méconnaissance de l’obligation de création de places de stationnement était régularisable[27].
- Depuis une réforme de 2018, ce pouvoir peut être mis en œuvre même si le vice peut être régularisé par une mesure qui dépasse le champ du permis de construire modificatif, en remettant en cause par exemple a conception générale pourvu que cela ne bouleverse pas sa nature même[28].
- La régularisation peut résulter d’une modification des règles applicables[29].
- Enfin, le Conseil d’Etat a également admis que cette régularisation peut prendre la forme d’une dérogation aux règles d’urbanisme applicables, sur le fondement notamment des dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, à la condition que le pétitionnaire ait formé une demande en ce sens conformément aux dispositions de l’article R. 431-31-2 du code de l’urbanisme[30].
2e condition : Le vice doit n’affecter qu’une partie du projet, de sorte que l’annulation partielle ne peut être prononcée si le vice affecte le projet en son entier[31]. Cela peut se produire dans deux hypothèses :
-
- Le projet est divisible juridiquement au sens de la jurisprudence Commune de Grenoble de 2009[32]. Il s’agit du cas où un projet a donné lieu à une autorisation d’urbanisme unique, mais était constitué de plusieurs éléments et qu’« en raison de l’ampleur et de la complexité du projet, [ces éléments], ayant chacun une vocation fonctionnelle autonome, étaient susceptibles de donner lieu à des permis de construire distincts ». Cela exclut, a contrario, un projet qui n’est pas divisible, c’est-à-dire si ses éléments forment un ensemble immobilier unique en raison de liens physiques ou fonctionnels entre eux. Dans une telle hypothèse, le juge peut mettre en œuvre un pouvoir d’annulation partielle « classique ».
- La seconde hypothèse est plus large et vise le cas où même si les éléments du projet ne sont pas dissociables juridiquement de l’ensemble de l’opération, le vice n’affecte qu’une partie identifiable du projet et est susceptible d’être régularisé ; dit autrement, le pouvoir d’annulation « conditionnelle », peut être mise en œuvre sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit dissociable du reste de ce projet[33]. Le juge n’a ainsi pas à vérifier que les deux ouvrages sont matériellement distincts bien que fonctionnellement liés par exemple. Ainsi, même quand l’annulation partielle « classique » n’est pas possible, parce que l’illégalité affecte une partie du projet qui n’est pas matériellement détachable du reste[34], le juge peut exercer ce pouvoir.
B/ Pouvoirs du juge
Ce pouvoir peut être exercé d’office par le juge, même s’il n’est pas saisi de conclusions en ce sens[35].
L’annulation partielle permet au juge de ne censurer qu’une partie de l’acte et non sa totalité. Par conséquent, le reste de l’acte demeure valide et produit toujours ses effets.
La partie censurée quant à elle doit être régularisée ; précisions que cette régularisation est possible même si les travaux sont achevés. A défaut de régularisation dans le délai imparti par le juge, l’annulation prendra effet et le projet ne pourra pas complètement être réalisé.
Si la possibilité d’une régularisation relève d’une appréciation souveraine du juge, ce dernier doit motiver le refus de faire droit à une telle demande[36].
C/ Régularisation par le pétitionnaire
En cas d’annulation partielle, le juge fixe, s’il l’estime nécessaire[37], un délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra solliciter une mesure de régularisation, y compris « si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par [l’autorisation initiale] a été entre-temps modifiée »[38].
Il convient de noter que la jurisprudence a assoupli les conditions de régularisation du permis par le pétitionnaire. Initialement[39], la régularisation n’était possible que par la voie d’un permis modificatif, qui implique des modifications de caractères limité qui ne remettent pas en cause la conception générale du projet[40]. Désormais, depuis un avis rendu par la Section du contentieux du Conseil d’Etat le 2 octobre 2020, une régularisation est possible pourvu que cette mesure de régularisation n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même[41].
D/ Effets
L’annulation partielle produit deux effets : un effet immédiat qui est de préserver la partie valide de l’autorisation et un effet médiat qui est de n’annuler qu’à défaut de régularisation.
Le premier effet est de préserver la partie non viciée de l’autorisation. Une fois la décision juridictionnelle devenue définitive, la partie non viciée de l’autorisation est définitive et créée des droits irrévocables pour le pétitionnaire.
Le second effet est de conditionner l’effet de l’annulation à l’absence de régularisation. En effet, le juge assortit sa décision d’un délai pour que le pétitionnaire demande un arrêté rectificatif, régularisant l’autorisation initiale partiellement annulée. Une fois obtenue, l’autorisation est purgée de tous ses vices. En revanche, à défaut, l’annulation produit ses effets. En effet, comme cela a pu être écrit, « annulation conditionnelle ne veut pas dire régularisation certaine : reste un risque d’illégalité de l’autorisation qui pèse sur le pétitionnaire et doit l’inciter à chercher la régularisation de son autorisation au plus vite »[42].
CONCLUSION : le caractère régularisable d’un vice entachant d’illégalité une autorisation d’urbanisme
Il faut noter qu’il n’y a « aucune référence à la gravité du vice, mais uniquement une limite tirée de la possibilité même de régulariser l’acte vicié » ; de plus, il faut se soucier des « caractéristiques de l’objet matériel que l’on cherche à régulariser »[43].
Exemple de vice non régularisable : « un permis de construire octroyé sur un terrain inconstructible ou soumis à des risques tels qu’ils ne pourraient être parés même en assortissant ce permis de prescriptions spéciales (…) La fraude est un autre exemple de vice qui nous paraît non régularisable »[44] selon O. Fuchs. Toutefois, dans l’hypothèse d’une inconstructibilité, il faut souligner que cette irrégularité n’est pas irrémédiable systématiquement puisque le juge admette qu’un vice puisse être régularisé si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée[45].
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Pour consulter le tableau synoptique des différents types de permis susceptibles d’être demandés par le pétitionnaire ou imposés à tous les stades d’un projet de construction, cliquer ICI
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[1] CE, 17 mars 2021, n°436073, concl. V. Villette (accessibles sur arianeweb).
[2] Lesquen (X., de), conclusions sur CE, avis contentieux, 18 juin 2014, SCI Mounou, n°376113, BJDU n°4, 2014, p. 317.
[3] J. T., observations sous CE, 27 novembre 2013, Association Bois-Guillaume, n°358765, BJDU 2/2014, p. 133 conclusions Lallet (A.).
[4] Y compris le juge d’appel, qui doit « constater préalablement qu’aucun des autres moyens ayant, le cas échéant, fondé le jugement d’annulation, ni aucun de ceux qui ont été écartés en première instance, ni aucun des moyens nouveaux et recevables présentés en appel, ne sont fondés et ne sont susceptibles d’être régularisé par un permis modificatif et d’indiquer dans sa décision de sursis pour quels motifs ces moyens doivent être écartés » : CE, avis contentieux 18 juin 2014, Société Batimalo et Commune de Saint-Malo, n°376760, BJDU n°4, 2014, p. 317 conclusions Lesquen (X., de).
[5] CE, Avis, 18 juin 2014, SCI Mounou, n°376113, BJDU 4/2014, p. 317 concl. X. de Lesquen ; et, même date, Sté Batimalo, n°376760.
[6] CE, Avis, 18 juin 2014, SCI Mounou, n°376113, BJDU 4/2014, p. 317 concl. X. de Lesquen ; et, même date, Sté Batimalo, n°376760.
[7] V. sur ce point, Soler-Couteaux (P.), Carpentier (E.), Droit de l’urbanisme, Dalloz, coll. Hypercours, 2019, 7e éd., p. 625. ,
[8] CE, 28 décembre 2017, Association Présence des Terrasses de la Garonne, n°402362.
[9] V. sur ce point, Soler-Couteaux (P.), Carpentier (E.), Droit de l’urbanisme, Dalloz, coll. Hypercours, 2019, 7e éd., p. 625.
[10] CE, 2 février 2004, SCI La fontaine de Villiers, n°238115.
[11] CE, Avis cont., 2 octobre 2020, n°438318, BJDU 1/ 2021, p. 50, concl. O. Fuchs ; AJDA 2020, p. 2016, ch. C. Malverti et C. Beaufils..
[12] CE, 6 avril 2018, Association NARTECS, n°402714.
[13] W. Gremaud, La régularisation en droit administratif, thèse, version dactyl., Université Paris II – Panthéon Assas, dir. B. Seiller, 2019, p. 512 (v. en outre, pp. 509-513).
[14] Lesquen (X., de), conclusions sur CE, avis contentieux, 18 juin 2014, SCI Mounou, n°376113, BJDU n°4, 2014, p. 317.
[15] CE, 27 mai 2019, association ” Eoliennes s’en naît trop “, n°420554 ; CE, 3 juin 2020, Société Alexandra, n°420736.
[16] W. Gremaud, La régularisation en droit administratif, thèse, version dactyl., Université Paris II – Panthéon Assas, dir. B. Seiller, 2019, p. 487.
[17] CE, Avis, 27 septembre 2018, Association Danger de tempête sur le patrimoine rurale et autres, n°420119
[18] CE, 3 juin 2020, société Alexandra, n°420736 ; CAA Bordeaux, 20 octobre 2020, n°18BX03845.
[19] Arrêt précité : CAA Bordeaux, 20 octobre 2020, n°18BX03845.
[20] CE, 17 mars 2021, n° 436073.
[21] W. Gremaud, La régularisation en droit administratif, thèse, version dactyl., Université Paris II – Panthéon Assas, dir. B. Seiller, 2019, p. 527.
[22] Soler-Couteau (P.), Carpentier (E.), Droit de l’urbanisme, Dalloz, coll. Hypercours, 2019, 7e éd., p. 627.
[23] CE, 18 juin 2014, SCI Mounou, n°376113, BJDU 4/2014, p. 317, concl. X. de Lesquen ; sur la solution en cas d’appel, v. CE, 5 février 2021, n°430990.
[24] CE, 19 juin 2017, syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal, n°398531.
[25] Sur l’admission de la possibilité de régularisation des méconnaissances de formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire : CE, 2 avril 2004, SCI La Fontaine de Villiers, n°238315.
[26] CE, 27 novembre 2013, Association Bois-Guillaume Réflexion, n°358765, BJDU 2/2014, p. 133, conclusions Lallet (A.) ; v. CE, 2 février 2004,SCI la Fontaine de Villiers, n°238315.
[27] CE, 23 février 2011, SNC Hôtel de la Bretonnerie, n°325179.
[28] V. la jurisprudence antérieure : CE, 4 octobre 2013, M. Andrieu et Mme Perrée, n°358401, BJDU 6/2013, p. 472 concl. M. Vialettes et surtout CE, 1er octobre 2015, Commune de Toulouse, n°374338, BJDU 6/2015, p. 421 concl. X. de Lesquen qui pose qu’une modification de l’implantation n’est pas, par elle-même, hors du champ du permis de construire modificatif ; Polizzi (F.), « Libérée du carcan du permis de construire modificatif, la régularisation des autorisations d’urbanisme va produire tous ses effets », BJDU 1/2019, p. 11.
[29] V. initialement, s’agissant d’une régularisation réalisée avec un permis de construire modificatif : CE, 7 mars 2018, n°404079.
[30] CE 17 décembre 2020, SCCV Lapeyre, n°432561, Constructions-Urbanisme n°2, février 2021, note P. Cornille.
[31] V. s’agissant de la jurisprudence antérieure qui limitait la possibilité de régulariser à la condition que le vice n’affecte pas le projet en entier : CE, 9 avril 2014, Commune de Saint Martin le Vinoux, n°338363, BJDU 3/ 2014, p. 221, conclusions Legras (C.) ; P. E. Durand, « L’annulation partielle des autorisations d’urbanisme », AJDA 2012, p. 129.
[32] CE, Sect., 17 juillet 2009, Commune de Grenoble et Communauté d’agglomération Grenoble-Alpes-Métropole, n°301615.
[33] CE, 1er mars 2013, Fritot, n°350306, BJDU n°3/2013, p. 222, concl. X. de Lesquen,
[34] CE, 1er octobre 2015, Commune de Toulouse, n°374338.
[35] CE, 15 octobre 2014, SCI des Fins, n°359175 ; CE, 4 octobre 2013, M. Andrieu et Mme Perrée, n°358401, BJDU 6/2013, p. 472, concl. M. Vialettes. ; CE, 17 mars 2021, n°436073.
[36] CE, Sect., 15 février 2019, Commune de Cogolin, n°401384.
[37] CE, 1er mars 2013, M. et Mme Fritot, n°350306, BJDU n°3/2013, p. 222, concl. X. de Lesquen.
[38] CE, 7 mars 2018, n°404079.
[39] CE, 4 octobre 2013, M. Andrieu et Mme Perrée, n°358401, BJDU 6/ 2013, p. 472 concl. M. Vialettes.
[40] S’agissant de la modification de l’implantation des constructions, initialement hors du champ du permis modificatif (arrêt Andrieu), la jurisprudence a finalement considéré que cela n’était pas un obstacle par lui-même (CE, 1er octobre 2015, Commune de Toulouse, n°374338, BJDU 6/2015, p. 421 concl. X. de Lesquen).
[41] CE Avis, Sect., 2 octobre 2020, n°438318, BJDU 1/ 2021, p. 50, concl. O. Fuchs ; AJDA 2020, p. 2016, ch. C. Malverti et C. Beaufils ; v. pour l’ancien état du droit, CE, 4 octobre 2013, M. Andrieu et Mme Perrée, n°358401, BJDU 6/2013, p. 472 concl. M. Vialettes.
[42] Note sous CE, 1er mars 2013, M. et Mme Fritot et autres, n°350306, BJDU n°3/2019, spéc., p. 229 conclusions X. de Lesquen..
[43] C. Malverti et C. Beaufils, « Chronique de jurisprudence du Conseil d’Etat – Contentieux de l’urbanisme : parer les mots, réparer les vivants », AJDA 2020, p. 2016.
[44] O. Fuchs, conclusions sur CE, Avis cont., 2 octobre 2020, Barrieu, n°438318.
[45] CE, 7 mars 2018, M. A c/ SNC Lidl, n°404079.