La cessation d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) et la réhabilitation du site ne font pas obstacle à de nouvelles interventions de l’administration. Elles soulèvent toutefois la question de l’étendue des obligations pouvant encore être imposées à l’ancien exploitant notamment lorsque l’usage du terrain évolue. A ce titre, le Conseil d’Etat, dans sa décision du 2 octobre 2026, rappelle qu’en vertu de l’article R. 512-39-5 du Code de l’environnement, applicable aux installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, le préfet peut imposer à tout moment les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, en prenant en compte un usage du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation.
Dans cette affaire, un ancien exploitant exerce une activité de dépôt pétrolier relevant de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et notifie sa cessation d’activité en juillet 2001.
Un plan de réhabilitation est établi en concertation avec l’administration dans la perspective du réaménagement futur du site au sein d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) prévoyant des logements, des entrepôts, une école et des squares. À la suite des travaux prescrits par arrêté préfectoral en novembre 2003, l’inspection des installations classées dresse, le 29 avril 2005, un procès-verbal constatant la bonne exécution des mesures de dépollution.
Près de quinze ans plus tard, alerté par des riverains en raison d’odeurs persistantes d’hydrocarbures constatées dans un immeuble d’habitation, le préfet prend un nouvel arrêté le 3 mars 2020 sur le fondement de l’article R. 512-39-5 du Code de l’environnement. Il prescrit à l’ancien exploitant de remettre, sous quatre mois, une étude sur la pollution résiduelle et, le cas échéant, de mettre en œuvre des mesures de gestion dans un délai de six mois.
Après le rejet de son recours par le Tribunal administratif, l’ancien exploitant obtient l’annulation de cet arrêté devant la Cour administrative d’appel de Paris, au motif que le préfet ne peut légalement tenir compte de l’usage du site en ZAC, devenu effectif. La ministre chargée de l’environnement se pourvoit alors en cassation.
Le Conseil d’État réaffirme la règle classique propre au plein contentieux des installations classées : « il appartient au juge des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant un arrêté pris sur le fondement de l’article R. 512-39-5 du Code de l’environnement au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de cet arrêté et d’appliquer les règles de fond applicables à l’installation en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’arrêté ».
Sur le fond, le Conseil d’État censure l’arrêt d’appel pour erreur de droit. Il reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché « si les prescriptions de l’arrêté attaqué, qui impliquaient seulement, dans un premier temps, la réalisation d’une étude, auraient pu être imposées à la société, en vue de la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, en prenant en compte un usage du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation ».
Dès lors, le Conseil d’État opère une distinction nette :
- Au stade des investigations préliminaires : le préfet peut exiger une étude de caractérisation de la pollution résiduelle dès lors qu’un risque pour les intérêts protégés (santé, salubrité, environnement) subsiste, sans que la seule prise en compte du nouvel usage du site, en l’occurrence la ZAC, suffise à invalider l’arrêté.
- Au stade des mesures de gestion et de remise en état : la décision confirme que les obligations susceptibles d’être mises à la charge de l’ancien exploitant doivent être appréciées au regard d’un usage comparable à celui de la dernière période d’exploitation, pour une ICPE dont la cessation d’activité est intervenue avant le 1er octobre 2005. Dès lors, la seule circonstance qu’un site ait ultérieurement été affecté à un usage plus sensible, par exemple résidentiel ou scolaire, ne saurait justifier l’imposition de prescriptions fondées sur ce nouvel usage.
Cette décision illustre la persistance du risque environnemental attaché aux anciens sites industriels. Si l’administration conserve la possibilité de prescrire des mesures complémentaires après la cessation d’activité, le changement d’usage du site intervenu postérieurement ne saurait, à lui seul, justifier une extension des obligations pesant sur l’ancien exploitant.
Cette solution présente une certaine cohérence avec la logique désormais retenue par le Code de l’environnement en matière de changement d’usage, telle qu’issue de l’article L. 556-1. En effet, lorsqu’un maître d’ouvrage est à l’initiative d’un changement d’usage, vers un usage plus sensible, il lui appartient de mettre en œuvre les mesures éventuellement nécessaires pour assurer la compatibilité de l’état des sols avec ce nouvel usage, conformément au dispositif d’attestation ATTES ALUR accompagnant les demandes d’autorisations d’urbanisme.