L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 décembre 2025 (Cass. 1ère civ. 10 déc. 2025, n° 23-19.975) rappelle qu’il ne faut pas confondre révocation d’une donation pour cause d’ingratitude et indignité successorale.
Une donation entre époux portant sur des biens à venir reste en effet une libéralité entre vifs laquelle est toujours révocable pour cause d’ingratitude conformément aux articles 955 et suivants du Code civil. Quant à l’indignité successorale, elle constitue « une peine civile, de nature personnelle et d’interprétation stricte », qui ne vise que les successions ab intestat.
Dans l’affaire soumise aux Hauts magistrats, l’indignité successorale prononcée en première instance a eu pour effet de priver le conjoint survivant de ses droits légaux. Néanmoins, celle-ci n’a pas affecté la libéralité entre vifs consentie par le de cujus. Le conjoint survivant a donc recueilli la succession de son épouse en sa qualité de donataire universel.
Retrouvez l’éclairage de Virginie Darmé-Longuet, sous la plume de Karma Duquesne dans l’article « Ces 3 causes qui permettent de révoquer une donation pour récupérer son bien » paru dans leparticulier.lefigaro.fr du 29 mars 2026 [accès abonnés]