L’arrêt du Conseil d'État du 18 novembre 2024 précise les critères d'appréciation de la compatibilité d'une autorisation d'urbanisme avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) d'un plan local d'urbanisme. Il précise que cette compatibilité doit être évaluée globalement, en tenant compte des effets du projet sur les objectifs de l'OAP à l'échelle de la zone concernée.
En l’espèce, un permis de construire un ensemble immobilier de dix-sept logements est délivré par un arrêté du 11 avril 2022 à la société Alliade Habitat.
Une orientation d’aménagement et de programmation, applicable dans le périmètre d’assiette du projet litigieux, prévoit, pour renforcer la mixité fonctionnelle à l’entrée du village et garantir la mise en œuvre du projet communal dans les dix années à venir qu’« une part importante des surfaces de plancher aménagées dans le cadre du renouvellement potentiel des parcelles longeant la route du Prieuré, au nord du périmètre, devra ainsi permettre l’accueil d’activités de services ».
Contestant ce permis de construire, les requérants, voisins du projet saisissent le Tribunal administratif de Lyon en invoquant une incompatibilité du permis litigieux avec l’OAP, celui-ci prévoyant uniquement des logements à l’exclusion de surfaces de plancher dédiées aux activités de services.
Le Tribunal administratif, par jugement en date du 6 juillet 2023, annule partiellement le permis de construire au motif de son incompatibilité avec les dispositions de l’OAP n° 1 du PLU. La société Alliade Habitat se pourvoit en cassation contre le jugement.
Les juges du Palais-Royal annulent le jugement du Tribunal administratif et précisent les modalités de contrôle du juge sur la légalité d’une autorisation par rapport aux objectifs de l’OAP.
Ils considèrent que la compatibilité entre une autorisation d’urbanisme et une orientation d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme « s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent ».
Le Conseil d’État estime qu’en jugeant que le permis litigieux n’est pas compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation au seul motif qu’il prévoit la création de dix-sept logements à usage d’habitation répartis dans trois bâtiments sans qu’une partie des surfaces de plancher créées en rez-de-chaussée ne permette l’accueil d’activités de services, sans rechercher si les effets de ce projet doivent être regardés comme suffisants pour contrarier, par eux-mêmes, les objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation à l’échelle de la zone à laquelle cette orientation se rapporte, le tribunal commet une erreur de droit.
Le Conseil d’État, dans cette décision, précise de nouveau que contrairement au règlement du PLU, qui impose des prescriptions obligatoires, les OAP fixent des objectifs stratégiques permettant une certaine souplesse d’interprétation ouvrant donc la voie à une compatibilité élargie et non spécifique.
La Haute juridiction considère que les juges du fond ont commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les effets de ce projet devaient être regardés comme suffisants pour contrarier, par eux-mêmes, les objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation à l’échelle de la zone à laquelle cette orientation se rapportait.