La Cour administrative d’appel de Lyon confirme que les pouvoirs de police spéciale en matière d’installations classées peuvent être exercées à tout moment, y compris après la prescription trentenaire de l’obligation de remise en état. Ainsi, l’arrêté de mise en demeure litigieux n’a pas pour objet, au titre de la réparation d’un dommage environnemental, d’ordonner à l’exploitant la remise en état du site, mais constitue une mesure de police prise sur le fondement de l’article L. 171-8 du Code de l’environnement.
Une société est autorisée par un arrêté préfectoral du 1er décembre 1961 à exploiter un dépôt de boues et immondices. Cette activité, déclarée cessée au 1er janvier 1977, a généré un monticule de 4 hectares et 30 mètres de hauteur, constitué de résidus d’incinération et de remblais issus d’opérations de démolition-construction. En outre, par une déclaration du 27 août 2009, la société déclare exploiter sur la partie haute du site, une installation de broyage, concassage et criblage de produits minéraux.
A la suite d’une érosion du pied du talus révélant des cendres noires, le préfet demande, par un courrier du 23 février 2014, de caractériser les mâchefers et d’évaluer leur impact sur les eaux, ainsi que de réaliser une étude technico-économique pour stabiliser le talus.
Le préfet, par arrêté du 20 février 2015, prescrit à la société de réaliser ces mêmes études dans un délai de quatre mois. Les estimant insuffisantes au regard d’un rapport du 14 janvier 2019 de l’inspection des installations classées, le préfet met ensuite en demeure l’exploitant de réaliser notamment des sondages ainsi qu’une étude de risque sanitaire et environnementale pour évaluer le risque de pollution. Au regard des résultats de cette étude, l’exploitant devra, le cas échéant, réaliser des travaux de stabilisation et de consolidation du pied du talus.
L’exploitant interjette appel du jugement du tribunal administratif qui refuse d’annuler l’arrêté de mise en demeure.
La Cour administrative d’appel rappelle qu’au regard de la réglementation des installations classées le préfet peut :
- imposer aux installations concernées des prescriptions complémentaires aux prescriptions générales ;
- mettre en demeure l’exploitant de procéder à ces prescriptions en cas d’inobservation de celles-ci ;
- à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, l’exploitant pourra faire l’objet des sanctions prévues à l’article L. 171-8 du Code de l’environnement.
Le juge rappelle également que l’obligation de remise en état incombe au dernier exploitant de l’installation ou à son ayant droit et que lorsque l’exploitant ou son ayant droit cède le site à un tiers, cette cession ne l’exonère pas de son obligation, sauf, dans le cas où le cessionnaire se substitue à lui en qualité d’exploitant.
Par ailleurs, la remise en état se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la cessation d’activité a été portée à la connaissance de l’administration, sauf dans le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site auraient été dissimulés.
En l’espèce, l’exploitant, mis en demeure, fait valoir que l’action administrative est prescrite, puisque la cessation de l’activité de dépôt de déchets a été déclarée à compter du 1er janvier 1977 soit 42 ans avant l’adoption de l’arrêté en litige.
Or, l’arrêté de mise en demeure n’a pas pour objet d’ordonner à l’exploitant la remise en état du site au titre de la réparation d’un dommage environnemental mais constitue une mesure de police. Le juge rappelle que les pouvoirs de police spéciale conférés par la loi à l’autorité administrative peuvent être exercés à toute époque et vis-à-vis de tout détenteur d’un bien siège de l’exploitation d’une installation classée, dès lors que s’y manifestent des dangers ou inconvénients de la nature de ceux auxquels la législation sur les installations classées a pour objet de parer.
Les autres moyens soulevés par l’exploitant notamment concernant le délai de réalisation qui lui a été accordé ou encore le montant des travaux qui serait exagéré, n’ayant été étayés par aucun élément, la demande est rejetée.
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Certes, l’obligation de remise en état, est, en l’espèce, prescrite, toutefois l’administration a le pouvoir de revenir vers un exploitant à toute époque pour prescrire des mesures de police. Il s’agit ici d’une application de la décision du Conseil d’État du 8 juillet 2005, Alusuisse Lonza, n° 247976 selon laquelle : « Considérant que les pouvoirs de police spéciale conférés par la loi à l’autorité administrative peuvent, par leur objet et leur nature mêmes, être exercés par celle-ci à toute époque et vis à vis de tout détenteur d’un bien qui a été le siège de l’exploitation d’une installation classée, dès lors que s’y manifestent des dangers ou inconvénients de la nature de ceux auxquels la législation des installations classées a pour objet de parer ». Vigilance donc pour les exploitants d’ICPE qui peuvent se voir prescrire des mesures, sans limite temporelle, tant que le risque existe.