Cheuvreux Paris

Affaire du forage de La Castillonne : application de la théorie des ventes à vil prix à un terrain communal abritant un captage d’eau de source

28 Oct 2026 • Newsletter

Dans un contexte de raréfaction de la ressource en eau, la décision de la Cour administrative d’appel de Toulouse illustre la façon dont la juridiction administrative se saisit de manière circonstanciée de la protection et de la valorisation des biens publics.

En l’espèce, une commune acquiert auprès de la SAFER des parcelles grevées d’un engagement de maintien de leur destination agricole pendant dix ans. Trois ans plus tard seulement, après avoir cadastré les terrains et opéré des divisions foncières, elle décide de les céder à une société privée spécialisée dans l’exploitation des eaux de source afin d’y développer une activité industrielle d’embouteillage de l’eau issue d’un forage et d’un gîte géothermique présents sur le site.

La cession est consentie pour un montant de 30 000 euros, certes supérieur au montant d’acquisition auprès de la SAFER et à l’évaluation des domaines, mais correspondant à une valorisation reposant essentiellement sur la nature agricole des terrains.

Une association locale et une contribuable communale contestent la délibération autorisant cette vente. Après le rejet de leur demande par le Tribunal administratif, elles interjettent appel.

La première question soumise à la Cour portait sur les modalités d’évaluation du bien cédé. Plus précisément, il s’agissait de déterminer si la valeur du bien devait être appréciée en « poursuite d’usage » au regard de sa seule destination agricole corroborée par son classement en zone A au PLU, ou si son potentiel économique réel devait également être pris en compte dans la mesure où le projet commercial de l’acquéreur était parfaitement connu.

L’enjeu était déterminant. En effet, une collectivité publique ne peut céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur au profit d’une personne poursuivant un intérêt privé, sauf si cette cession est justifiée par un motif d’intérêt général et assortie de contreparties suffisantes et effectives (Cons. const., déc. n° 86-207 DC du 26 juin 1986 ; CE Sect. 3 novembre 1997, Commune de Fougerolles, n° 169473 ; CE 14 octobre 2015, Commune de Châtillon-sur-Seine, n° 375577).

La Cour relève que la commune a renoncé à l’engagement souscrit auprès de la SAFER de maintenir pendant dix ans la destination rurale ou agricole du bien. Elle juge que cette renonciation, qui permettait une exploitation exclusivement commerciale du gîte géothermique et des parcelles au bénéfice de la société acquéreuse, constituait « un élément de valorisation qui devait être pris en compte dans la détermination du prix de vente ».

Or, l’évaluation retenue ne tenait compte que d’une utilisation du forage à des fins agricoles, sans intégrer les potentialités économiques liées à son exploitation industrielle. Dans ces conditions, la Cour considère que les parcelles ont été cédées à un prix inférieur à leur valeur réelle à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé.

La Cour devait alors déterminer, dans un second temps, si cette minoration du prix pouvait néanmoins être justifiée par un motif d’intérêt général et par l’existence de contreparties suffisantes et effectives en application des critères habituels permettant de déterminer la légalité d’une vente à vil prix.

Elle reconnaît que l’objectif de développement économique poursuivi par la commune constitue bien un motif d’intérêt général, dans la droite ligne de la jurisprudence Commune de Fougerolles.

Pour autant, elle relève que les créations d’emplois annoncées « ne reposent sur aucun engagement concret et ferme de l’entreprise acquéreuse » et qu’aucune indemnité n’est prévue en cas de non réalisation de ces objectifs. Elle ajoute que « la perception alléguée de recettes complémentaires de taxe foncière ne fait l’objet d’aucune évaluation ».

L’insuffisance de ces contreparties est, selon la Cour, d’autant plus manifeste que l’utilisation de la ressource en eau disponible sur le site « serait de nature à contribuer à un but d’intérêt public encore plus impérieux, en préservant la ressource en eau destinée à la consommation ou à l’irrigation agricole dans ce secteur géographique exposé à des épisodes de sécheresse récurrente ».

La Cour administrative d’appel de Toulouse annule donc la délibération autorisant la cession.

CAA Toulouse 16 juin 2026, n° 24TL01895




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