La Cour administrative d’appel de Nancy s’intéresse, dans une décision du 17 juillet 2025, à la date à laquelle il convient d’apprécier un changement de destination réalisé sans travaux.
En l’espèce, la SCI Ramos dépose, le 9 décembre 2020, une déclaration préalable portant sur le changement de destination d’un local à usage professionnel d’entrepôt-bureau vers un usage d’habitation. Le maire de la commune ne s’oppose pas à la déclaration préalable et, par un arrêté du 29 avril 2021, délivre un certificat de non-opposition à la déclaration préalable. Le 1er juillet 2021, l’acquéreur de l’immeuble dépose une nouvelle déclaration préalable portant sur la rénovation de la maison et la modification des ouvertures. Le maire ne s’oppose pas à cette déclaration préalable et, par un arrêté du 28 septembre 2021, lui délivre un certificat de non-opposition à cette déclaration préalable.
Ces deux décisions de non-opposition à déclaration préalable sont contestées par un voisin, exploitant agricole, estimant que le projet méconnait une règle de distance instaurée par le règlement sanitaire départemental entre les bâtiments renfermant des bovins et les immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers.
L’intérêt de l’arrêt réside dans l’admission de la recevabilité du recours, introduit en février 2022 contre une décision de non-opposition à déclaration préalable intervenue le 13 mars 2021. La Cour relève que « au regard de ces lacunes et informations erronées, l’affichage n’a pas déclenché le délai de recours contentieux à l’encontre de cette seconde décision ».
Surtout, elle estime que l’article R* 600-3 du Code de l’urbanisme, selon lequel « aucune action en vue de l’annulation d’un permis de construire ou d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable n’est recevable à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement », ne peut permettre en l’espèce de considérer que le recours est tardif.
En effet, elle relève que le propriétaire « ne justifie ni d’une date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement des travaux litigieux, ni d’une date effective de changement de destination ».
Ce faisant, elle considère, contrairement à ce qu’elle avait pu sembler juger dans un arrêt en date du 17 novembre 2022, n° 20NC00370, qu’un changement de destination n’est pas effectif du seul fait de la délivrance du permis de construire ou de la non-opposition à déclaration préalable qui le permet ; c’est une modification qui doit être exécutée dans le délai de validité de l’autorisation d’urbanisme, pour être effective.
Cette position est cohérente avec l’article R* 424-18 du Code de l’urbanisme selon lequel « Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain, la décision devient caduque si ces opérations n’ont pas eu lieu dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue ».
CAA Nancy 17 juillet 2025, Association Mémoire de la ville de Charles III, n° 23NC03410