Par deux décisions du 23 novembre 2022, la Haute juridiction précise l’office du juge et clarifie le contenu de la demande de permis de construire lorsqu'un projet de construction inclut des aménagements sur le domaine public (CE 23 novembre 2022, n° 449443) ou comprend des éléments en surplomb de ce domaine (CE 23 novembre 2022, n° 450008).
Dans l’affaire concernant un projet de construction incluant des aménagements sur le domaine public, les faits étaient les suivants : par un arrêté de 2018, le maire de Juvigny a délivré aux sociétés Les Jardins de Flore et Mont-Blanc un permis de construire neuf bâtiments destinés à accueillir quatre-vingt-dix-huit logements, un local commercial ainsi que trois sous-sols de stationnement. A la suite de l’annulation par le Tribunal administratif de Grenoble du permis de construire – malgré la mesure de régularisation délivrée entretemps –, la commune, d’une part, et les sociétés pétitionnaires, d’autre part, se pourvoient en cassation.
Se fondant sur la circonstance, que la commune ne pouvait ignorer, qu’en l’absence de déclassement et de vente de la parcelle, le Tribunal administratif a considéré que les pétitionnaires de la demande de permis de construire ne disposaient d’aucun droit sur le domaine public communal leur permettant d’inclure ces aménagements dans leur projet. En conséquence, il a jugé que « le permis de construire était entaché d’un vice tenant à l’absence de qualité des sociétés pétitionnaires pour déposer la demande de permis de construire dans la mesure où le projet prévoit l’aménagement de places de stationnement et l’implantation de conteneurs sur le domaine public ».
Ce raisonnement a été condamné par le Conseil d’État qui rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article R* 431-13 du Code de l’urbanisme que le dossier de demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire de ce domaine. Partant, il incombait uniquement au juge administratif de rechercher si le dossier joint à la demande comportait une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public et d’en déduire que les sociétés pétitionnaires avaient qualité pour déposer une demande de permis de construire incluant les aménagements en cause. Il ne lui appartient pas de vérifier l’effectivité d’un déclassement et d’un transfert de la propriété de la parcelle.
CE 23 novembre 2022, n° 449443
CE 23 novembre 2022, n° 450008 (pour un commentaire de cet arrêt, consulter cette page)