Cheuvreux Paris

Vers la décarbonation : point sur le projet de loi relatif à l’industrie verte

24 Juil 2023 Newsletter

Après des décennies de désindustrialisation massive aux conséquences néfastes – perte de 2,5 millions d’emplois industriels, chute de la part de l’industrie dans le PIB de 22% à 11% entre 1973 et 2018 – le Gouvernement offre une ambition stratégique à la France avec le projet de loi relatif à l’industrie verte. L’objectif de ce projet est double : décarboner l’industrie traditionnelle représentant près de 20% de nos émissions de gaz à effet de serre et produire massivement des technologiques vertes dites du Bigfive (éolien, hydrogène, batteries, photovoltaïque et pompes à chaleur).

Le projet de loi adopté par le Sénat le 23 juin dernier dans le cadre d’une procédure accélérée – en cours d’examen à l’Assemblée nationale depuis le 17 juillet – est constitué de trois titres :

  • les mesures destinées à accélérer les implantations industrielles et réhabiliter les friches,
  • les enjeux environnementaux de la commande publique et
  • le financement de l’industrie verte.

Concernant le premier titre, le plus dense, il se compose de cinq chapitres :

  • Planification industrielle
  • Moderniser la consultation du public
  • Favoriser le développement de l’économie circulaire
  • Réhabiliter les friches pour un usage industriel
  • Faciliter et accélérer l’implantation d’industries vertes

Parmi les mesures proposées dans ces différents chapitres, certaines méritent d’être précisées.

Planification industrielle. Pour la première fois, devront être fixés dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) les objectifs de développement industriels.

L’État élaborera également une stratégie nationale « industrie verte » pour la période 2023-2030 afin d’accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie. Cette dernière déterminera notamment les filières stratégiques devant être implantées ou développées prioritairement sur le territoire et favorisera la recherche et l’expérimentation de nouveaux procédés et produits contribuant à la transition écologique.

 

Modernisation de la consultation du public. Le projet de loi prévoit d’accélérer l’instruction des demandes d’autorisation environnementale et de moderniser la participation du public à cette instruction. Partant, il est proposé d’organiser simultanément la phase de consultation du public et celle de l’examen comprenant notamment le recueil des avis obligatoires.

En outre, il est également proposé la création d’une nouvelle procédure de consultation du public. Il s’agit d’une procédure hybride à mi-chemin entre la participation du public par voie électronique (PPVE) et l’enquête publique. Cette dernière sera conduite dans les mêmes conditions que la PPVE mais par un commissaire enquêteur. Elle viendrait ainsi remplacer la procédure de l’enquête publique pour les demandes d’autorisation environnementale.

Entre autres, il est également prévu l’ajout de l’article L. 121-8-2 au Code de l’environnement selon lequel lorsque plusieurs projets d’aménagement ou d’équipement, susceptibles de relever de la consultation de la Commission nationale du débat public (CNDP), sont envisagés sur un même territoire délimité et homogène dans les dix ans à venir, il pourra être organisé à la demande d’une personne publique, un débat public ou une concertation préalable global pour l’ensemble de ces projets.

 

Réhabilitation des friches pour un usage industriel. S’agissant des cessations d’activités d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) notifiées à l’administration avant le 1er juin 2022, il est prévu que l’exploitant puisse demander, jusqu’au 1er janvier 2026, de bénéficier des dispositions portant sur les attestations relatives à l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site et à la mise en œuvre de ces mesures.

Toujours concernant les ICPE, la procédure de tiers demandeur – par laquelle un tiers se substitue à l’exploitant – est élargie à tout ou partie des mesures de mise en sécurité de l’installation. Le tiers demandeur pourra également demander à se substituer à l’exploitant en cas de cessation future.

L’article L. 171-7 du Code de l’environnement est modifié. Pour mémoire, ces dispositions imposent à l’autorité administrative compétente de mettre en demeure l’intéressé de régulariser sa situation lorsque des installations sont exploitées sans avoir fait l’objet de l’autorisation requise (autorisation, enregistrement, déclaration, homologation etc.) Ces dispositions sont complétées en ce que l’autorité administrative compétente pourra – outre la mise en demeure précitée – ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 45 000 euros.

Le projet de loi prévoit aussi le remplacement des sites naturels de compensation (SNC) par des sites naturels de restauration et renaturation permettant des opérations de restauration ou de développement d’éléments de biodiversité mis en place par des personnes publiques ou privées. Ils pourront notamment donner lieu à l’attribution de crédits carbone au titre du label bas carbone. Aussi, toute personne soumise à une obligation de compenser pourra y satisfaire de manière anticipée par l’acquisition d’unités de restauration ou de renaturation.

De plus, un rapport du Gouvernement devra être remis au Parlement sur les moyens nécessaires à la requalification des friches de plus de dix ans.

 

Faciliter et accélérer l’implantation d’industries vertes. Certaines installations industrielles entreront dans le champ d’application de la procédure dite « déclaration de projet ». Sont concernés notamment la production d’énergies renouvelables et le stockage d’électricité. Pour rappel, cette procédure permet de mettre en compatibilité le document d’urbanisme qui ferait obstacle à un tel projet.

Le Code de l’urbanisme se verra compléter de l’article L. 300-6-2. Dès lors, un projet industriel qui revêt eu égard à son objet et à son importance en termes d’investissement, d’emploi et de superficie, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale pourra être qualifié par décret, à l’initiative du Gouvernement, de projet d’intérêt national majeur. Une procédure spécifique de mise en compatibilité des documents d’urbanisme pour ces projets est créée.

Notons également l’insertion du nouvel article L. 122-1-1 au Code de l’environnement, par lequel est reconnue aux déclarations d’utilité publique, une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM). Pour mémoire, cette RIIPM est l’une des trois conditions nécessaires pour obtenir une dérogation à l’interdiction de détruire des espèces protégées.

 

Projet de loi adopté par le Sénat relatif à l’industrie verte




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