Cheuvreux Paris

Usage et destination : l’autorisation d’urbanisme ne vaut pas autorisation de changement d’usage

24 Mar 2023 Newsletter

Par un arrêt en date du 9 février 2023, le Conseil d’État rappelle que les règles relatives à la destination et celles relatives à l’usage relèvent de législations indépendantes.

Dans la présente affaire, une SCI obtient auprès de la Ville de Marseille, le 21 juin 2021, une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable de changement de destination afin de transformer des locaux d’habitation en bureaux. La SCI loue ces locaux à la société devant les occuper par un bail commercial du 1er juillet 2021. Après avoir délivré à la société locataire une attestation de changement de destination lui précisant qu’elle doit, pour utiliser les locaux comme bureaux, solliciter une autorisation de changement d’usage sur le fondement de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), la Ville de Marseille s’oppose à ce changement d’usage par un arrêté du 28 octobre 2021.

Par une ordonnance du 1er mars 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, saisi par les deux sociétés, rejette leur demande de suspension de l’arrêté portant rejet de la demande de changement d’usage.

Saisi à son tour, le Conseil d’État est invité à préciser la portée de l’article L. 631-8 du CCH. Il confirme la décision du Tribunal rappelant d’une part que « lorsque le changement d’usage fait l’objet de travaux entrant dans le champ d’application du permis de construire, la demande de permis de construire ou la déclaration préalable vaut demande de changement d’usage » et d’autre part, que l’autorisation de changement de destination ne vaut pas autorisation de changement d’usage.

A cet égard, précisons que la notion d’usage renvoie à la réglementation relative à la protection de l’habitation qui caractérise l’utilisation faite d’un immeuble au sens de l’article L. 631-7 du CCH. La notion de destination fait référence à la réglementation relative à l’occupation des sols, qui caractérise ce pourquoi l’immeuble a été conçu, réalisé ou transformé (articles R. 151-27 et R. 151-28 du Code de l’urbanisme). C’est une notion que l’on retrouve non seulement dans les plans locaux d’urbanisme, comme instrument de la planification urbaine, mais aussi comme critère de détermination du champ d’application des autorisations d’urbanisme.

Le juge souligne le fait que « ces règles qui relèvent de législations indépendantes ont un objet et reposent sur l’appréciation de critères qui sont, au moins pour partie, différents ». Partant, si les dispositions de l’article L. 631-8 du CCH permettre de faire une demande unique en vue de l’obtention de ces autorisations relevant de deux législations indépendantes, il n’en reste pas moins qu’il appartient au maire de se prononcer de manière distincte sur la demande d’autorisation de changement d’usage. Autrement dit, ce n’est pas parce que le maire ne s’oppose pas à une déclaration préalable de changement de destination que cette décision de non-opposition vaut autorisation de changement d’usage.

 

CE 9 février 2023 n° 462409, Sté Eurotrade Fish 

 

 




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