Cheuvreux Paris

Une nouvelle tentative de mise en conformité de la procédure d’évaluation environnementale au cas par cas aux projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement

31 Mar 2022 Réflexion juridique

Pour rappel, tout projet de constructions, de travaux, d’ouvrages, d’aménagements ou autres, qui, par sa nature, sa dimension ou bien sa localisation, est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine, doit faire l’objet d’une évaluation environnementale en fonction des critères et des seuils définis par voie réglementaire (1).

L’évaluation environnementale vise à intégrer l’environnement dans l’élaboration d’un projet dès la phase amont de la réflexion. Ce qui revient en pratique à faire établir, à l’initiative du maître d’ouvrage du projet, un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, comprenant notamment une étude d’impact (2).

La réglementation nationale encadrant le processus d’évaluation environnementale est issue de la directive du 13 décembre 2011 qui impose que les projets susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement fassent l’objet d’une évaluation environnementale, laquelle a été modifiée par la directive du 16 avril 2014. Ces directives précisent les critères déterminant la réalisation ou non d’une évaluation du projet, lesquels ont été transposés en droit français par plusieurs textes, dont le décret du 25 avril 2017. Ainsi, pour savoir si un projet est soumis à la procédure d’évaluation environnementale, il convient de se référer à la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement et  particulièrement à la rubrique 39 visant les travaux, les ouvrages et les opérations d’aménagements. Au titre de cette rubrique, les projets sont soumis soit à une évaluation environnementale systématique, soit à une évaluation environnementale après examen au cas par cas selon des seuils exprimés en surfaces de plancher et d’emprise au sol et qui tiennent compte depuis janvier 2021 de la situation du bien au sein d’un secteur déjà artificialisé ou non.

Il en ressort que les projets situés en deçà du seuil de 10 000 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol, échappent à toute procédure d’évaluation environnementale, ce qui semble contraire aux objectifs de protection de l’environnement édictés par l’Union européenne. C’est notamment ce que retient le Conseil d’Etat dans sa décision n° 425424 du 15 avril 2021, par laquelle il annule le décret du 4 juin 2018 et enjoint au Premier ministre de pallier cette défaillance dans un délai de neuf mois, dans la mesure où la nomenclature telle que rédigée, exclut des projets qui pourraient avoir des incidences sur l’environnement, de tout processus d’évaluation environnementale. En outre, la Cour de Justice de l’Union Européenne a également eu l’occasion de souligner qu’« un projet de dimension même réduite peut avoir des incidences notables sur l’environnement » et partant devrait être soumis à évaluation environnementale.

Avec deux mois de retard, le décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l’évaluation environnementale des projets est publié au Journal officiel du 26 mars 2022 et prévoit  que, dès le 28 mars, les projets situés en deçà des seuils de la nomenclature pourront être soumis à la procédure de l’évaluation environnementale au cas par cas. A cet effet, le texte ajoute un article R. 122-2-1 au Code de l’environnement, autorisant  l’autorité compétente  à soumettre à la procédure d’’examen au cas par cas prévue par l’article L. 122-1 du Code de l’environnement, tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe précitée et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou de déclaration, dès lors, que ce projet lui apparait susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères listés au sein du code de l’environnement (3).

L’autorité compétente pour la première demande (d’autorisation ou déclaration) doit alors informer le maître d’ouvrage de sa décision motivée de soumettre le projet à examen au cas par cas, au plus tard quinze jours à compter du dépôt de dossier de cette demande. Passé ce délai de quinze jours, aucune soumission au cas par cas ne pourra intervenir.  Dans le cas où l’autorité compétente décide de soumettre la demande à un examen au cas par cas, elle en informe le maître d’ouvrage. Ce dernier devra alors saisir l’autorité en charge de l’examen au cas par cas dans les conditions prévues par le Code de l’environnement (4).

Le III du nouvel article R. 122-2-1 du code de l’environnement pose également la possibilité pour le maître d’ouvrage de saisir de sa propre initiative l’autorité chargé de l’examen au cas par cas de l’évaluation environnementale.

En outre, le Code forestier, le Code général de la propriété des personnes publiques, le Code rural et la pêche maritime et le Code de l’urbanisme sont également modifiés compte tenu de la mise à jour de la nomenclature annexée à l’article R.122-2 du code de l’environnement.

Ces dispositions sont largement critiquées, notamment, par l’Autorité environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du développement durable. Dans son avis rendu le 14 février 2022 sur le projet de décret relatif à l’évaluation environnementale des projets, elle regrette la complexité du texte qui ajoute  un niveau d’instruction et une autorité administrative  pour des projets qui ne seront qu’exceptionnellement soumis à évaluation environnementale. Elle avait d’ailleurs déjà souligné dans son avis délibéré du 5 février 2020 que « la multiplication des autorités accroît(rait) la complexité du dispositif ».

Selon cette même Autorité environnementale, ce décret était « l’opportunité d’aborder de façon globale et cohérente l’articulation entre les avis d’autorité environnementale, les décisions au cas par cas et la clause filet, dans l’objectif de revenir à une approche à la fois plus simple et robuste juridiquement ». Rappelons que selon le Conseil d’État (5), le principe de sécurité juridique est lié aux normes édictées qui doivent « être claires et intelligibles, et ne pas être soumises dans le temps, à des variations, trop fréquentes, ni surtout imprévisibles ». Force est de constater que le régime de l’évaluation environnementale est en constant mouvement, au détriment de la sécurité juridique des futurs projets soumis à une réglementation dont l’illisibilité va croissant au gré des réformes nombreuses en ce domaine.

 

(1) Article L. 122-1 II du Code de l’environnement

(2) Article L. 122-1 III du Code de l’environnement

(3) Annexe de l’article R. 122-3-1 du Code de l’environnement

(4) Article R. 122-3 et R. 122-3-1 du Code de l’environnement

(5) Conseil d’État « Sécurité juridique et complexité du droit », Rapport public 2006

 

Décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l’évaluation environnementale des projets, JO 26 mars 2022




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