Dans un arrêt du 9 juin 2021, la Cour de Cassation rappelle qu’en droit français, pour être valable sur la forme, un testament olographe doit être daté et écrit en entier de la main du testateur. Par ailleurs, la volonté personnelle du testateur suppose que le testament soit rédigé dans une langue comprise par son auteur.
En l’espèce, un testateur, divorcé, de nationalité allemande et résidant en France, avait rédigé en français un testament olographe dans lequel il instituait sa sœur légataire de la quotité disponible de ses biens. Était jointe à ce testament une traduction en langue allemande dans laquelle il était précisé que la sœur du testateur était exécutrice testamentaire et légataire du patrimoine disponible. La légataire a assigné les enfants du testateur en délivrance du legs, ouverture des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux et de la succession.
Si la Cour d’appel valide le testament accompagné de sa traduction, dans la mesure où celle-ci n’entachait pas sur le fond la disposition testamentaire, la Haute Cour casse, quant à elle, l’arrêt, rappelant que si le testament olographe est valable, celui-ci a été rédigé dans une langue que le testateur ne comprend pas, de sorte qu’il ne peut être considéré comme l’expression de sa volonté.
De formes variées, le testament est un des meilleurs outils de transmission internationale du patrimoine puisqu’il est reconnu dans la majorité des juridictions. La Convention de La Haye du 5 octobre 1961 et le règlement européen sur les successions du 4 juillet 2012 posent des règles de conflits larges en matière de forme des dispositions testamentaires facilitant ainsi sa reconnaissance dans l’ordre international et européen.
Toutefois, dans un contexte international, le testament et autres dispositions de dernières volontés doivent être pris avec précaution. Le testament local présente souvent certains avantages notamment liés à la gestion et à l’administration locale de la succession, lesquels ne doivent pas prendre le pas sur sa bonne compréhension. La multiplicité des testaments locaux nécessite par ailleurs une parfaite coordination afin qu’ils ne se contredisent voire se révoquent.
Les faits relatés dans l’arrêt commenté nous rappellent que dans de nombreuses situations, le testateur pourra naturellement se tourner vers le testament international issu de la Convention de Washington du 26 octobre 1973 dont le but même est de simplifier les successions testamentaires dans un contexte transnational. Pour être valable, le testament répond à des conditions de forme strictes, notamment être écrit (à la main ou dactylographié) dans une langue quelconque, signé par le testateur en présence de deux témoins et une personne habilitée à instrumenter à cet effet, lesquels apposent eux-mêmes leur signature sur le testament. En France, le notaire, garant de la bonne compréhension du testateur et de son consentement, est habilité à instrumenter le testament international. Le testateur dont la langue maternelle n’est pas le français pourra établir ses dernières volontés sans altérer pour autant sa compréhension et compromettre la validité de ses volontés.