Dans un arrêt du 27 février 2024, la Chambre criminelle de la Cour de cassation confirme sa jurisprudence et affirme solennellement qu’il se déduit des articles L. 151 9, L. 480 4 et L. 610 1 du Code de l'urbanisme que « le fait d'affecter à une utilisation contraire aux dispositions du plan local d'urbanisme des constructions régulièrement édifiées en vue d'une autre affectation constitue une violation de ce plan et le délit prévu à l'article L. 610-1 du code de l'urbanisme ».
Dans un arrêt du 6 février 2024 (n° 23-81.748 publié au Bulletin), la Chambre criminelle de la Cour de cassation avait exposé les conséquences d’un changement de destination irrégulier.
En l’espèce, un bâtiment d’ostréiculture initialement destiné à stocker et conditionner les crustacés, est progressivement devenu au rez-de-chaussée une poissonnerie avec une grande terrasse extérieure de 180 m2 et à l’étage une salle de restaurant de 160 m2 avec une terrasse de 20 m2 dans le prolongement.
Or, le PLU interdisait une telle transformation puisque, dans ce secteur, seules les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau sont autorisées, le changement de destination des bâtiments existants n’étant autorisé que s’ils sont nécessaires à un intérêt général lié à la mer et aux activités de la mer.
Pour la Chambre criminelle de la Cour de cassation, « en application des dispositions des articles L. 610‑1 et L. 480‑5 du code de l’urbanisme, les infractions aux dispositions des plans locaux d’urbanisme peuvent donner lieu à mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la seule circonstance que l’infraction porte sur l’utilisation de bâtiments de manière non conforme à celle autorisée par le PLU ne faisant pas obstacle à ce qu’une telle mesure à caractère réel soit prononcée ».
En d’autres termes, cette obligation de remise en état n’est pas seulement la sanction de travaux irréguliers (art. L. 480-5 c. urb.) ; elle peut aussi être celle de l’infraction du non-respect des règles de fond d’urbanisme même en l’absence de travaux (art. L. 600-1 c. urb.) (F. Rolin, Les conséquences en cascade du risque pénal des changements de destination non soumis à autorisation, Gridauh, 13 février 2024)
Dans son arrêt du 27 février 2024 (n° 23-82.639, publié au Bulletin), la Chambre criminelle de la Cour de cassation confirme cette jurisprudence et affirme solennellement qu’il se déduit des articles L. 151‑9, L. 480‑4 et L. 610‑1 du Code de l’urbanisme que « le fait d’affecter à une utilisation contraire aux dispositions du plan local d’urbanisme des constructions régulièrement édifiées en vue d’une autre affectation constitue une violation de ce plan et le délit prévu à l’article L. 610-1 du code de l’urbanisme ».
Cet arrêt est l’occasion, pour elle, de préciser l’interprétation des PLU lorsque leurs règles relatives à l’affectation et à l’utilisation du sol se bornent à interdire « les constructions » ayant certaines destinations. La question qui se pose en effet est de savoir s’il faut considérer qu’ils interdisent également l’utilisation d’une construction déjà édifiée qui se rattacherait à ces destinations.
Pour la Cour de cassation, cela ne fait pas de doute. Elle censure donc la cour d’appel qui avait relaxé les prévenus, utilisant un ancien site industriel pour y développer une activité artisanale interdite par le PLU, au motifs qu’ils n’avaient pas effectué une quelconque construction à usage artisanal.