Une nouvelle loi réformant le droit des incapacités est entrée en vigueur le 1er janvier 2023 en Allemagne. Son objectif : donner plus d'autonomie aux personnes protégées et améliorer la qualité de l'assistance juridique. Il s’agit de la première réforme de modernisation d’ampleur depuis 1992.
Cette réforme est basée sur trois axes principaux :
- Modernisation du régime de protection des majeurs (I) ;
- Harmonisation de la loi des tutelles des mineurs (II) ;
- Mise en place de la représentation par le conjoint en cas de nécessité (III).
I. Modernisation de régime de protection des majeurs
Rôle accru des principes de nécessité, de subsidiarité et proportionnalité : La nouvelle loi sur les mesures de protection des majeurs dispose qu’un assistant légal n’est nommé qu’en cas de nécessité (art. 1814 alinéa 3 du Code civil allemand (BGB)) et lorsque d’autres mesures ne sont pas suffisantes.
Si la personne a donné un mandat de protection future (die Vorsorgevollmacht), une mesure de protection légale n’est plus requise.
Respect de la volonté de la personne protégée : désormais la personne chargée de la mesure de protection doit prendre en compte les souhaits de la personne protégée dans la gestion de la mesure, dans la limite de ses possibilités (art. 1821 du Code civil allemand (BGB)). Ce respect de la volonté concerne également le choix de l’assistant légal (art. 1816 alinéa 2 du Code civil allemand (BGB))
Protection du logement de la personne protégée : le logement de la personne protégée ne peut être cédé par la personne chargée de la mesure de protection que si cela correspond à la volonté de la personne aidée et dans le respect des conditions de l’article 1833 du Code civil allemand. En cas de cession du logement de la personne protégée, le contrôle du juge est nécessaire.
La loi prévoit également de nouvelles exigences pour accéder à la profession d’assistant légal
II. Harmonisation de la loi de tutelle des mineurs
La loi de tutelles des mineurs a été à plusieurs reprises complétée et modifiée, ce qui la rendait peu cohérente. La réforme restructure le droit de la tutelle et l’adapte aux exigences actuelles.
III. Introduction de la représentation par le conjoint en cas de nécessité
Le droit de représentation est introduit par l’article 1358 du Code civil allemand qui s’applique si le conjoint n’est plus en mesure de s’occuper de sa santé, s’il n’est pas en état de manifester sa volonté ou en raison d’une maladie.
Il porte notamment sur le consentement aux interventions médicales et la conclusion de contrats de soins. Ce droit de représentation est limité à une durée maximale de six mois.
Concernant les mesures applicables aux majeurs protégés, elles sont déjà bien connues en France et permettent d’harmoniser les mesures de protection au niveau européen.
Rappel des règles du DIP françaises en matière des incapacités
Concernant des majeurs protégés
Compétence du juge : Conformément à la Convention de La Haye du 13 janvier 2000, le tribunal de la résidence habituelle de l’adulte est compétent pour statuer sur les mesures tendant à la protection de la personne et de ses biens (Conv. La Haye, 13 janv. 2000, art. 5, § 1).
En cas de déplacement de cette résidence dans un autre État contractant, les autorités de la nouvelle résidence habituelle sont compétentes (Conv. La Haye, 13 janv. 2000, art. 5, § 2).
Loi applicable aux incapacités : en application de l’article 1 de la même Convention, la loi applicable est celle de l’autorité désignée.
Concernant des mineurs
Compétence du juge : Conformément à la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, le tribunal de la résidence habituelle de l’enfant est compétent pour statuer sur les mesures tendant à la protection de la personne et de ses biens (ce critère est également retenu lorsque la convention de La Haye ne s’applique pas).
Loi applicable : il s’agit de celle de la résidence habituelle de l’enfant. Toutefois, dans la mesure où la protection de la personne ou des biens de l’enfant le requiert, les autorités des États contractants peuvent exceptionnellement appliquer ou prendre en considération la loi d’un autre Etat avec lequel la situation présente un lien étroit (article 15 paragraphe 2 de la Convention).
Sources :
https://www.senat.fr/lc/lc148/lc1481.html
https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/full-text/?cid=70
https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/full-text/?cid=71
http://the-vulnerable.eu/Answers.aspx?c=fr&q=8