Aux termes d’une décision rendue le 2 mars 2026, le Conseil d’État s’est prononcé sur une affaire dans laquelle l’administration a refusé un permis d’aménager et s’est opposée à une déclaration préalable.
En l’espèce, une société propriétaire d’une parcelle de près de 15.000 mètres carrés grevée d’une servitude de passage de canalisation d’assainissement dépose, en 2021, une demande de déclaration préalable pour diviser en vue de créer un lotissement comprenant trois lots et une demande de permis d’aménager afin de créer un lotissement de quatre lots avec une voie de desserte et une aire de retournement.
Le maire rejette les deux demandes invoquant, d’une part, qu’une opération unique de lotissement aurait dû faire l’objet d’une demande unique et, d’autre part, que les conditions de raccordement au réseau d’assainissement collectif ne sont pas garanties.
La société engage alors une action en justice. En première instance, le Tribunal administratif de Caen annule les deux arrêtés contestés et enjoint le maire de délivrer les autorisations. En appel, la Cour administrative d’appel de Nantes annule le jugement de première instance. La société dépose un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.
La question principale en l’espèce est de savoir si le maire peut refuser les demandes d’autorisation d’urbanisme sur la base de l’incertitude concernant le raccordement au réseau d’assainissement.
En effet, la société soutient que le maire ne peut pas se fonder sur l’incertitude du raccordement pour refuser les demandes d’autorisation et que la Cour d’appel administrative aurait commis une erreur de droit dans son interprétation de l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme qui dispose que : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. ».
La commune, quant à elle, défend la légalité du refus en se fondant sur l’impossibilité de garantir les conditions de raccordement au réseau d’assainissement ainsi que sur l’avis défavorable délivré par le syndicat d’assainissement.
Le Conseil d’État rejette le pourvoi de la société rappelant que l’assainissement est une condition préalable indispensable. En effet, l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme impose que l’autorité compétente puisse indiquer dans quel délai et par quel maître d’ouvrage les travaux nécessaires au raccordement seront réalisés. Or, en l’espèce, le projet nécessitait le déplacement d’une canalisation existante pour lequel le syndicat d’assainissement avait donné un avis défavorable faute d’éléments techniques et financiers suffisants. Le maire n’était donc pas en mesure de garantir la faisabilité ou le délai nécessaire à l’accomplissement des travaux.
De plus, le juge réaffirme un principe important. Un lotissement doit être compatible avec les règles d’urbanisme dès la phase de création des lots et ce, même s’il n’y a pas encore de projet de construction concret. Si les constructions futures ne peuvent pas avec certitude être raccordées, l’autorisation doit être refusée. Il en ressort que la Cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit et n’avait pas à rechercher si un raccordement serait possible lors de futures demandes de permis.
Avec cette décision, la Haute Juridiction confirme l’interprétation stricte de l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme et rappelle que la régularité d’un lotissement doit s’apprécier en amont avant même toute construction. Cette rigueur protège les aménageurs en leur évitant de s’engager dans un projet de lotissement si les chances d’aboutir sont faibles voire inexistantes au regard des règles d’urbanisme applicables.
En conclusion, la décision du 2 mars s’inscrit pleinement dans la continuité de la jurisprudence antérieure (CE 24 février 2016, n° 383079, Commune de Pia) et précise que les permis d’aménager doivent respecter les dispositions de l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme et donc la règle selon laquelle un permis ne peut être délivré si l’autorité chargée de la délivrance de l’autorisation n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité ou concessionnaire les travaux sur les réseaux publics de distribution, d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité qu’appelle la desserte du projet doivent être exécutés.
CE 2 mars 2026, Société La Caravelle, n° 500405