Le travail de mise en conformité des textes relatifs aux procédures d’évaluation environnementale et de participation du public avec le droit européen se poursuit : liste des projets soumis à évaluation environnementale, contenu de l’étude d’impact, procédure d’enquête publique, procédures communes d’évaluation environnementales… autant de dispositions qui modifient de nouveau le Code de l’environnement. Si ces nouvelles dispositions s’appliquent depuis le 1er août 2021, toutes les demandes d’autorisation déposées ainsi que toutes les enquêtes publiques ouvertes avant cette date devront respecter les dispositions antérieures.
Participation du public à l’élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l’environnement – Sont désormais soumis à déclaration d’intention par le maître d’ouvrage avant le dépôt de la demande d’autorisation, sans laquelle aucune participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement ne peut être engagée, tout projet réalisé sous maîtrise d’ouvrage publique dont le montant des dépenses prévisionnelles est supérieur à 5 millions d’euros (contre 10 millions auparavant).
Modification de la nomenclature relative à l’évaluation environnementale – Le champ d’application de l’évaluation environnementale systématique est élargi à de nouveaux projets, comme par exemple les installations d’élimination des déchets dangereux par incinération, traitement chimique ou mise en décharge. La nomenclature est en outre modifiée à la marge.
Annexe relative aux critères de l’examen au cas par cas – Une annexe à l’article R. 122-3-1 du Code de l’environnement, parfaite transposition de l’annexe de la directive 2011/92/UE, facilite l’accès à l’information sur le contenu du dossier. L’autorité chargée de l’examen au cas par cas indique en effet les motifs qui fondent sa décision sur la nécessité de procéder à une évaluation environnementale du projet qui lui est soumis au regard des critères pertinents énumérés.
Contenu de l’étude d’impact – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine.
Le maître d’ouvrage peut demander à l’autorité compétente de rendre un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact.
Le contenu de l’étude d’impact tient compte désormais, le cas échéant, de cet avis et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes.
L’étude d’impact comporte en outre une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant notamment, et c’est ce qui est nouveau, du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées.
A noter que les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact, ont été réalisés ; les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact, ont fait l’objet d’une décision leur permettant d’être réalisés.
A noter, enfin, une modification notable de la terminologie employée dans les textes : « l’état actuel de l’environnement » devient « l’état initial de l’environnement».
Evaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière – Lorsqu’un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière saisit pour avis une autorité française d’un projet susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement en France, l’autorité saisie transmet le dossier au préfet de département concerné et, désormais, le cas échéant, au préfet maritime de la zone maritime concernée. Les préfets saisis préparent une réponse conjointe à l’Etat à l’origine de la saisine.
Enquête publique – Le dossier soumis à enquête publique contient désormais l’étude d’impact actualisée ou le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique s’ils sont requis ; il contient en outre la mention selon laquelle une décision implicite (après examen au cas par cas) a été prise
Procédure coordonnée et procédures communes d’évaluation environnementale – Les dispositions relatives à l’évaluation environnementale d’un ou plusieurs plans ou programmes et d’un ou plusieurs projets sont remplacées par des dispositions communes, des dispositions spécifiques pour les plans et programmes et des dispositions spécifiques aux projets.
Décret n° 2021-837 du 29 juin 2021 portant diverses réformes en matière d’évaluation environnementale et de participation du public dans le domaine de l’environnement (JO du 30 juin 2021)