Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation sont en principe exonérées de TVA sans possibilité d'option, en application du 4° de l'article 261 D du code général des impôts. Toutefois, cette exonération ne s’applique pas « aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. » La soumission à la TVA de l’activité de location meublée assortie de certains services est justifiée par le fait qu’il s’agit d’une prestation rendue dans des conditions similaires à celle des établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle.
En l’espèce, le contentieux tranché par la Cour administrative d’appel de Nantes porte sur l’exonération ou non d’une activité de location de gîtes. Le propriétaire assure auprès des clients la fourniture de linge de maison et la réception. Le point de contestation porte sur la fourniture ou la possibilité de fournir des petits déjeuners s’agissant des gîtes. Le propriétaire doit-il être en mesure de fournir le petit-déjeuner ou doit-il effectivement le fournir pour que l’activité de location entre dans le champ de la TVA ?
Par cet arrêt, la CAA de Nantes précise, dans une lignée jurisprudentielle constante (ex. CE 1er juillet 2009 n° 300100 SNC Elyséenne ; CE 16 novembre 2009 n° 305906 Pennobert ; CAA Versailles, 3ème chambre, 24 novembre 2020, n° 18VE01995), que « les critères utiles à la distinction entre la location d’un logement meublé susceptible d’être exonéré de TVA et la mise à disposition d’un tel logement dans des conditions l’apparentant à un hébergement hôtelier, tels que définis par la loi et précisés par la jurisprudence, n’exigent pas que les prestations para-hôtelières soient effectivement rendues, mais seulement que le loueur en meublé propose de telles prestations à ses clients et dispose des moyens nécessaires pour répondre à leurs éventuelles demandes. »
Pour justifier du fait que le propriétaire était en mesure de proposer le petit-déjeuner, la CAA de Nantes relève que « ni la configuration des lieux, en particulier la distance d’une trentaine de mètres seulement entre le manoir et les deux gîtes en litige, ni la disposition de la cuisine du manoir ne permettent d’établir que la préparation de petits déjeuners qui seraient ensuite apportés aux clients des gîtes serait impossible. (…) Ainsi, alors même que les gîtes disposent de leur propre cuisine, l’activité de location de gîtes du requérant doit être regardée comme comportant, en plus de l’hébergement et au moins de manière potentielle, trois des prestations mentionnées à l’article 261 D du code général des impôts, en particulier celle de la fourniture des petits déjeuners. »
Par conséquent, les juges du fonds concluent que le propriétaire n’est pas fondé à soutenir que l’administration ne pouvait remettre en cause l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont il bénéficiait.