La loi Industrie verte du 23 octobre 2023 a introduit dans le Code de l’urbanisme une nouvelle notion : les projets d’intérêt national majeur (PINM). Cette qualification par décret peut être attribuée aux projets industriels dont l’objet et l’envergure, notamment en termes d’investissement et d’emploi, présentent une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale (art. L. 300-6-2 du Code de l’urbanisme). Le statut PINM ouvre l’accès à un régime d’accélération procédurale poussé : mise en compatibilité des documents d’urbanisme spécifiques par l’État, délivrance du permis de construire par le préfet, priorité de raccordement électrique, simplification des consultations publiques nécessaires pour ce raccordement et enfin possibilité d’une reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM). Par sa décision du 6 février 2026 rendue à propos du décret n° 2024-708 du 5 juillet 2024 qualifiant de PINM l’usine de recyclage moléculaire de plastique de la société Eastman, le Conseil d’État apporte un éclairage sur les notions de PINM et de RIIPM.
S’agissant de la qualification de PINM, le Conseil d’État rappelle les caractéristiques du projet litigieux : une installation fondée sur une technologie de recyclage chimique innovante, permettant de traiter des déchets plastiques aujourd’hui destinés à l’incinération ou à l’enfouissement. Le juge administratif insiste sur l’envergure de l’opération : un investissement dépassant le milliard d’euros, la création de 350 emplois directs et 1 500 emplois indirects, une montée en puissance en deux phases – d’abord à 155 000 tonnes de déchets traités annuellement, puis 286 000 tonnes, soit environ 2% de la consommation nationale de plastique.
Le Conseil d’État précise qu’au vu de son importance particulière pour la transition écologique, tant par son objet que son envergure, le projet litigieux peut légalement être qualifié par décret de PINM au sens des dispositions du Code de l’urbanisme.
S’agissant de la RIIPM, la Haute juridiction rappelle tout d’abord que l’annulation hypothétique du PINM n’éteint pas, par voie de conséquence, la RIIPM. De plus, sur le fond, le Conseil d’État valide la reconnaissance d’une RIIPM au sens des dispositions de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement au projet précité soulignant la contribution de celui-ci aux objectifs nationaux et européens de recyclage.
Avec cette décision le Conseil d’État confirme que le régime issu de la loi Industrie verte peut bénéficier à des projets présentant un véritable rôle structurant pour les objectifs nationaux de transition écologique.