Aux termes d’un arrêt en date du 7 mars 2025, le Conseil d’État affirme que le notaire qui signe la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) doit être considéré, à défaut de précision contraire, comme le mandataire du vendeur, notamment pour recevoir la décision de préemption de son titulaire.
Dans le présent cas, après avoir reçu une déclaration d’intention d’aliéner signée par un notaire, la ville de Calais décide d’exercer son droit de préemption urbain sur la propriété indivise appartenant aux consorts D. Ces derniers contestent cette décision et décident d’en demander l’annulation devant les juridictions. Par jugement du Tribunal administratif de Lille et par arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai, les prétentions des consorts D sont rejetées.
Si l’article L. 213-2 du Code de l’urbanisme précise que la décision du titulaire du droit de préemption d’acquérir un bien doit faire l’objet d’une publication et être notifiée à la fois au vendeur du bien objet de la préemption et à son notaire, le Conseil d’État précise que cette disposition ne fait « pas obstacle à ce que le vendeur donne mandat à un tiers pour recevoir cette notification pour son compte ». En pratique, cette possibilité se matérialise par le fait que la signature par le notaire de la déclaration d’intention d’aliéner confère à ce dernier, en l’absence d’expression d’une volonté contraire du vendeur, le mandat confié par le vendeur pour l’ensemble de la procédure se rapportant à l’exercice du droit de préemption.
En l’espèce, et faute pour les Consorts D. d’avoir manifesté leur intention visant à ce que le mandat ne s’étende pas à la notification éventuelle de la décision du titulaire du droit de préemption, le Conseil d’État confirme la position des juges du fond en ce que le délai pour contester la décision de préemption avait bien commencé à courir à compter de la réception de la notification par le notaire.
La position adoptée par le Conseil d’État est cohérente ; pourquoi la décision de préemption qui serait notifiée au notaire ne pourrait-elle pas faire courir le délai de recours contentieux contre ladite décision alors que ce dernier avait les pouvoirs d’initier la notification du droit de préemption ?