Pour éviter tout risque de détournement du régime d’exonération DUTREIL, la loi de finances rectificative pour 2022, dans son article 8 impose le respect de la condition d’exercice d’une activité éligible (activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, ou libérale) par la société dont les titres sont transmis, à compter de l’engagement collectif de conservation jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation.
Cette condition devant se trouver à s’appliquer à partir du 18 juillet 2022, sont alors concernées les transmissions réalisées à compter de cette date mais également celles réalisées avant cette date dès lors que les engagements de conservation seraient encore en cours et que la société concernée n’ait pas cessé d’exercer l’activité éligible au dispositif.
Cette exigence vient contrarier la position que la Cour de Cassation avait eu dans un arrêt en date du 25 mai 2022 selon lequel il résultait que la perte de la qualité de société holding animatrice, et par analogie la cessation de l’activité éligible par la société opérationnelle, au cours des engagements de conservation n’étaient pas de nature à remettre en cause l’exonération partielle.
Texte de référence :
Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022