Jusqu’à présent, l’assistance médicale à la procréation (AMP) était uniquement accessible aux couples hétérosexuels sur indication médicale.
L’AMP est désormais ouverte aux couples de femmes et aux femmes célibataires, qui doivent préalablement, exprimer leur consentement par acte authentique devant notaire (art.L.246-6 de ladite loi), rejoignant de ce fait la loi déjà applicable aux couples hétérosexuels recourant à la procréation médicalement assistée (PMA).
Dans le cadre d’une AMP nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, le notaire détient le monopole du recueil du consentement des personnes. Par ce texte, la loi crée un réel cadre juridique en prévoyant des mesures visant la sécurisation de la filiation des enfants nés après le recours à une PMA. Le notaire rend ainsi la filiation incontestable.
En effet, comme l’a souligné Monsieur David Ambrosiano, président du Conseil Supérieur du Notariat (CSN°), « le notaire [doit] s’assurer (…) de la liberté du consentement qu’il recueille et informer les futurs parents des conséquences extra-patrimoniales et patrimoniales que ce consentement et cette reconnaissance d’enfant impliquent ». Il doit notamment les informer des incidences de leur acte au regard de la filiation (C. santé pub., art. L. 2141-6), ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant, pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité, à l’identité du tiers donneur.
Loi n°2021-1017, 2 aout 2021 relative à la bioéthique .