Par un arrêt en date du 18 janvier 2023, la Cour de cassation précise le champ d’application de la garantie des vices cachés, en affirmant que l’infestation parasitaire entraînant un risque d’effondrement constitue un vice caché. Elle confirme par ailleurs sa position adoptée dans un arrêt du 15 mars 2000 (Cass. 3ème civ. 15 mars 2000, n° 97-19.959*), affirmant que le cumul des actions en vice caché et en défaut de conformité n’est pas permis.
En l’espèce, par acte du 12 avril 2010, une société vend à un couple un corps de bâtiment à réhabiliter en maison d’habitation.
Les acquéreurs découvrent que la charpente est infestée de parasites. Ils assignent leur vendeur en indemnisation de leur préjudice sur le fondement de l’obligation de délivrance et sur celui de l’obligation de conseil et d’information.
Le 9 janvier 2020, la Cour d’appel de Bourges ne fait pas droit à leur demande. Les acquéreurs se pourvoient donc en cassation ; ils font grief à l’arrêt d’avoir rejeté les demandes fondées sur l’obligation de délivrance, ainsi que sur l’obligation d’information et de conseil.
La Cour suprême rejette le pourvoi au motif que « la cour d’appel avait constaté que l’infestation parasitaire avait détruit les pièces principales de charpente et du solivage entraînant un risque d’effondrement et retenu qu’elle ne pouvait en conséquence constituer qu’un vice caché de la chose vendue, […] elle en avait exactement déduit, […] que les demandes formées tant sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance de la chose vendue que sur celui du manquement au devoir d’information ne pouvaient être accueillies, … »