Par une décision rendue le 26 juillet 2022*, la section du contentieux du Conseil d’État, statuant sur un pourvoi en annulation à l’encontre d’un jugement du tribunal administratif de Montreuil, parachève quarante ans de jurisprudence sur le champ d’application du permis modificatif, tout en l’alignant sur celui du permis de régularisation récemment « revisité ».
L’affaire portée devant la section du contentieux offre au Conseil d’État l’occasion de se prononcer sur la question de l’extension du champ matériel du régime du permis modificatif – question qui se pose aujourd’hui avec une acuité toute particulière en raison notamment des objectifs de sécurisation des autorisations d’urbanisme poursuivis tant par le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire que la jurisprudence depuis ces dernières années.
Le Conseil d’État avait récemment ouvert la voie de cette évolution en étendant d’abord le champ du permis de régularisation que le juge peut décider d’imposer dans le cadre d’une annulation partielle du permis (C. urb., art. L. 600-5) dans le cadre d’un sursis à statuer (C. urb., art. L. 600-5- 1), dans une décision du 17 mars 2021.
Poursuivant ce qui avait été engagé en mars 2021 et sur invitation de son Rapporteur public, le Conseil d’État a donc jugé le 26 juillet 2022 que : « l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même ».
Retrouvez l’analyse d’Isabelle Arnold [Cheuvreux Nice] dans son article publié dans l’édition publique de LEXBASE n° 678 du 22 septembre 2022 [avec l’aimable autorisation de l’éditeur]