Par un arrêt en date du 18 janvier 2023, la Cour de cassation confirme sa position sur l’illicéité d’une activité prohibée par le règlement de copropriété et précise que la violation des obligations prescrites par le règlement de copropriété constitue un trouble manifestement illicite quand bien même elle serait commise par l'ensemble des copropriétaires.
En l’espèce, un syndicat des copropriétaires assigne des copropriétaires en condamnation à retirer divers objets déposés sur leur terrain et à cesser une activité de fabrication d’achards (spécialité culinaire sud-asiatique).
Le 17 juin 2021, la Cour d’appel de Nouméa statuant en référé, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires, considérant que l’activité exercée ne constitue pas un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il appartient au tribunal saisi au fond de se prononcer sur l’arrêt de l’activité interdite aux termes du règlement de copropriété.
Pour considérer que l’activité n’est pas constitutive d’un trouble manifestement illicite, la Cour d’appel relève que deux autres copropriétaires exercent dans l’immeuble des activités non autorisées aux termes du règlement de copropriété, et retient donc que les copropriétaires « s’accommodent d’une lecture souple de celui-ci ».
Un pourvoi en cassation est formé par le syndicat des copropriétaires. La Cour de cassation accueille le pourvoi et casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 809 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie au motif que l’exercice d’une activité expressément interdite par le règlement de copropriété constitue en tant que tel un trouble manifestement illicite.
(voir en ce sens : Cass. 3ème civ. 14 janvier 1987, n° 85-15.475 et Cass. 3ème civ. 19 novembre 2015, n° 14-18.752)