Le Code de l’urbanisme pose des conditions de procédure précises en ce qui concerne l’instruction d’un permis de construire. En premier lieu, le délai ne court qu’à compter de la réception, par l’autorité compétente, d’un dossier complet ; elle dispose d’un mois pour réclamer les pièces manquantes, sans quoi, le dossier est réputé complet (art. R. 423-22 Code de l’urbanisme). Par ailleurs, le silence gardé à l’issue d’un certain délai vaut permis tacite. Peut alors se poser la question de la contestabilité de la décision de refus de permis de construire fondée sur l’incomplétude du dossier lorsque l’administration n’a pas formulé de demande de pièces complémentaires. Le Conseil d’État a été conduit à se prononcer sur cette question par une décision du 3 août 2026, publiée au Recueil.
Dans le cadre d’un projet d’aménagement porté par la société Vinci Immobilier sur la Commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, le maire oppose un refus à la demande de permis de construire de trois bâtiments à usage d’habitation. Il fonde sa décision sur plusieurs motifs, chacun d’eux présenté comme suffisant à justifier le refus : le dépassement du plafond de surface de plancher affectée aux logements financés en prêt locatif social (PLS) fixé par le PLU-H de la Métropole de Lyon, la méconnaissance des règles d’implantation par rapport aux limites séparatives, l’atteinte à la sécurité publique liée à la configuration de l’accès, et l’incomplétude du dossier de demande.
La Société pétitionnaire attaque la décision de refus devant le Tribunal administratif de Lyon, à l’effet d’annuler l’arrêté du maire et de l’enjoindre à délivrer l’autorisation. Le Tribunal fait droit à sa demande en censurant l’ensemble des motifs fondant la décision du maire. La commune se pourvoit en cassation aux fins d’annulation du jugement rendu.
Elle considère en effet que le Tribunal a censuré à tort quatre des motifs du refus. Le Tribunal a notamment jugé « que le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon n’avait pu légalement refuser le permis de construire litigieux en se fondant sur l’incomplétude du dossier de demande déposé par la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes Auvergne, d’une part en raison de ce qu’il n’avait pas fait précéder ce refus d’une invitation, faite au pétitionnaire, de compléter son dossier par les pièces qu’il estimait manquantes et, d’autre part, en raison de ce qu’en l’espèce, aucune omission ou insuffisance du dossier n’avait fait obstacle à ce que l’administration puisse se prononcer sur la conformité du projet à la réglementation applicable ».
Bien qu’ayant débouté la demanderesse de ses prétentions, le Conseil d’Etat corrige néanmoins le raisonnement du Tribunal sur ce point de principe.
En premier lieu, il précise que les dispositions du Code de l’urbanisme relatives à l’instruction des demandes de permis de construire sont inopérantes dans le cadre d’une action en annulation d’une décision de refus de permis de construire, lesdites dispositions ayant vocation à régir le calcul de délai d’instruction et de naissance éventuelle d’un permis tacite.
Il juge ensuite que l’incomplétude du dossier ne peut fonder un refus que si l’omission ou l’insuffisance est susceptible d’empêcher ou de fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité du projet à la réglementation applicable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le Conseil d’État transpose ainsi au refus la grille de lecture déjà appliquée au contrôle des permis accordés. L’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, sous réserve de dénaturation.
Par conséquent, comme rappelé dans les conclusions de Madame Amélie FORT-BESNARD, rapporteure publique « Il nous semble se dessiner une distinction entre incomplétude empêchant ou non l’appréciation d’une condition de légalité de l’autorisation » et de considérer que « lorsque l’incomplétude du dossier de demande ne permet pas au maire de considérer que les conditions légales mises à sa délivrance sont respectées, il pourra opposer un refus sans que puisse être utilement invoqué la méconnaissance des dispositions relatives aux modalités des demandes de pièces pour compléter l’instruction ».