A la faveur d’une décision du 28 décembre 2022 à paraître aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État est venu préciser les effets de l’annulation du retrait d’un permis de construire sur les délais de recours.
Dans cette affaire, M. C. dépose une demande de permis de construire visant à l’aménagement et l’extension d’un bâtiment existant sur le territoire de la commune de Servon-sur-Vilaine, qui fait l’objet d’une autorisation tacite le 3 juin 2017. Toutefois, la commune retire cette autorisation par un arrêté du 4 septembre 2017, à la suite d’un recours administratif formé par l’EARL La Lande du Vionay.
M. C conteste la décision de retrait constituée par l’arrêté du 4 septembre 2017. Cette décision est annulée par le tribunal administratif le 19 juin 2020 qui enjoint au maire de délivrer au pétitionnaire un certificat de non-opposition au permis de construire tacitement obtenu. Celui-ci délivre, le 3 juillet 2020, un certificat d’autorisation tacite du permis de construire attestant que M.C. était titulaire du permis qu’il avait sollicité.
À la suite d’un deuxième recours gracieux, transformé en recours contentieux, formé par les mêmes tiers, le tribunal administratif suspend l’exécution de ce permis.
M.C se pourvoit en cassation contre cette ordonnance et c’est à cette occasion que le Conseil d’État rappelle un certain nombre de principes et apporte trois importantes précisions sur les conséquences de l’annulation d’une décision de retrait.
En premier lieu, la Haute juridiction, confirmant sa jurisprudence antérieure, rappelle que lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation.
En deuxième lieu, elle précise que l’annulation de la décision de retrait n’ouvre pas un nouveau délai de retrait, quand bien même la décision créatrice de droits initiale serait illégale.
En dernier lieu, elle rappelle que lorsqu’une décision créatrice de droits a été retirée dans le délai de recours contentieux, puis rétablie à la suite de l’annulation juridictionnelle de son retrait, un nouveau délai de recours contentieux court à l’égard des tiers, décompté à partir :
- Soit de la date des nouvelles formalités de publicité de la décision créatrice de droits rétablie,
- Soit de la date de la notification du jugement d’annulation, si aucune formalité n’est exigée.
En revanche, le Conseil d’État considère que le deuxième recours gracieux formé par les mêmes tiers contre le permis initial ne conserve pas à leur profit les délais de recours contentieux, dès lors qu’il doit être regardé comme un deuxième recours administratif formé contre le même acte, insusceptible de conserver ce délai.