Cheuvreux Paris

Les conditions de validité de la vente d’un bien communal

29 Mai 2024 Newsletter

Un arrêt du 22 mars 2024 de la Cour administrative d'appel de Nantes met en exergue d’une part, les conditions de validité de la vente d’un bien communal tenant au prix et, d’autre part, celles tenant au régime domanial du bien. Cet arrêt est notamment l’occasion de rappeler que l’exception d’illégalité de l’acte de déclassement d’un bien est irrecevable à l’occasion d’un recours formé contre la délibération autorisant la vente de ce bien.

En l’espèce, le conseil municipal de Thorigné-Fouillard autorise par une délibération du 13 novembre 2019 la vente d’une parcelle de terrain d’une surface de 360 m² à la société Lamotte Constructeur pour un montant de 72 000€. M. A formule un recours gracieux contre la délibération prise par le conseil municipal sur le fondement que celui-ci n’a pas été correctement informé des caractéristiques de la vente. Son recours gracieux ayant été rejeté, M. A demande au Tribunal administratif de Rennes l’annulation de la délibération autorisant la vente et l’annulation de la décision rejetant son recours gracieux. Le tribunal administratif ayant fait droit aux demandes de M.A, la société Lamotte Constructeur interjette appel du jugement.

Les conditions de validité de la vente en raison de son prix

Conformément à l’article L. 2121-13 du Code général des collectivités territoriales, les conseillers municipaux ont le droit d’être informés des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. L’article L. 2241-1 du même code indique de plus, pour les communes de plus de 2000 habitants, que la délibération autorisant la vente d’un bien doit être motivée, porter sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles et être adoptée au vu de l’avis de France Domaine.

La Cour administrative d’appel rappelle que la combinaison de ces textes ne conduit pour autant pas à exiger que le document lui-même établi par le service des domaines soit remis aux membres du conseil municipal avant la séance. Néanmoins, il demeure indispensable que la teneur de l’avis soit portée à la connaissance de ses membres.

En l’espèce, cette teneur n’a pas été communiquée aux conseillers municipaux. Dans ces conditions, la procédure dans laquelle la délibération a été adoptée est irrégulière.

Mais, par application des principes posés dans la jurisprudence Danthony (CE Ass., 23 décembre 2011, n° 335033) et de la jurisprudence administrative refusant de reconnaître que l’avis des Domaines est une garantie pour les élus municipaux (CE sect. 23 octobre 2015, société CFA Méditerranée, n° 369113), cette irrégularité n’entraîne la censure de la décision que si elle a exercé une influence sur le sens de la décision prise, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Les conditions de validité de la vente en raison du régime domanial du bien

Les biens placés sous le régime de domanialité publique sont inaliénables et imprescriptibles. Pour vendre un tel bien, il convient au préalable de le faire sortir du domaine public, ce qui suppose l’adoption d’un acte de déclassement constatant sa désaffectation (CGPPP, art. L. 2141-1).

La question qui se pose porte sur le point de savoir s’il est possible d’exciper l’illégalité de l’acte de déclassement pour contester la vente.

Sur ce point, la Cour administrative d’appel confirme clairement que, d’une part, la cession n’est pas un acte pris pour l’application du déclassement et, d’autre part, la décision de désaffectation et de déclassement ne constitue pas la base légale de la délibération décidant de la cession. Dès lors, la délibération ne peut être contestée du fait de l’éventuelle irrégularité de la désaffectation et du déclassement.

Au surplus, relevons que le juge confirme sa jurisprudence traditionnelle selon laquelle la seule circonstance de fait « qu’il y ait un accès possible à la parcelle en cause depuis le parking ne suffit pas à établir que le parc, à l’état de friche, était affecté à l’usage direct du public à la date de la cession en litige ». (comp. CE 2 novembre 2015, Commune de Neuves Maisons, n° 373896 ; CE 5 décembre 2016 M Flé, n° 401013).

 

CAA Nantes 22 mars 2024, n° 22NT03650




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