L’article L. 324-1-1 IV bis du Code du tourisme prévoit qu’une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d’un local qui n’est pas à usage d’habitation, au sens de l’article L. 631-7 CCH, en tant que meublé de tourisme. Cette délibération doit préciser, sur le fondement d’une analyse de la situation particulière de la commune, les principes de mise en œuvre des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services et les critères utilisés pour délivrer l’autorisation (art. R. 324-1-5).
Alors que la Ville de Paris s’est dotée d’un règlement municipal prévoyant un tel régime d’autorisation et fixant ses conditions, la CAA Paris (CAA Paris 6 février 2025, n° 24PA00475) est notamment saisie pour exercer un contrôle de ces critères.
Si la Cour considère que la Ville de Paris est bien en droit de soumettre à autorisation la location d’un local commercial en tant que meublé de tourisme, compte tenu du développement important des meublés de tourisme à Paris, elle annule en revanche la condition selon laquelle la transformation du local ne doit pas contribuer « à rompre l’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services ». Le règlement municipal est partiellement annulé.
Retrouvez l’éclairage de Valérie Guéguen dans l’article « Les conditions de légalité d’un règlement municipal soumettant à autorisation la location de locaux commerciaux en tant que meublés de tourisme » paru dans Lexbase Public – 31 mars 2025