En effet, ce certificat, prévu à l’article L. 410-1 du Code d’urbanisme, a pour effet de cristalliser, pour une durée de 18 mois, les règles légalement applicables au jour de sa délivrance.
Ainsi, une demande d’autorisation d’urbanisme déposée dans le délai de 18 mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme est instruite au regard des règles figurant dans le certificat d’urbanisme (à l’exception des règles de sécurité et de salubrité).
En l’espèce, après avoir obtenu un certificat d’urbanisme en Février 2014, une société dépose une demande de permis de construire une opération mixte en Juillet 2014. Le maire oppose un premier refus au permis puis un second après injonction du juge qui a annulé le premier. De nouveau saisi, le tribunal annule ce deuxième refus et considère que le pétitionnaire est titulaire d’un permis de construire tacite résultant du silence de l’administration à la suite de son injonction. Saisi d’un recours contre ce permis de construire tacite, le tribunal administratif de Montreuil l’annule.
A l’occasion de cette décision importante du 24 novembre 2021, le Conseil d’État, saisi en cassation, se prononce sur le point de savoir si le pétitionnaire qui s’est vu opposer un refus de permis ayant fait l’objet d’une annulation juridictionnelle conserve le bénéfice de la cristallisation des règles figurant dans le certificat d’urbanisme.
S’attachant à la logique du texte, le Conseil d’État considère que lorsque le bénéficiaire d’un certificat d’urbanisme dépose une demande d’autorisation de construire dans le délai de 18 mois prévu par l’article L. 410-1 du Code de l’urbanisme, que ce permis est refusé et que ce refus de permis est annulé par le juge, l’administration est toujours saisie de la demande initiale de permis permettant la cristallisation des dispositions d’urbanisme en vigueur à la date du certificat d’urbanisme. Autrement dit, le bénéficiaire du certificat d’urbanisme n’a pas à demander la prorogation de sa validité, puisqu’il a déjà déposé un permis.
Toutefois, le juge rappelle que le demandeur n’est susceptible de bénéficier d’un permis tacite qu’à la condition d’avoir confirmé sa demande auprès de l’administration. En effet, il résulte d’une jurisprudence constante que l’annulation d’un refus d’autorisation par le juge ne peut pas faire naître par elle-même une décision tacite.
Rappelons ici qu’il ne faut pas confondre la confirmation exigée pour pouvoir bénéficier du régime de cristallisation des règles prévu à l’article L. 600-2 du Code de l’urbanisme et la confirmation du pétitionnaire nécessaire pour l’obtention d’une décision dans une matière où un régime d’autorisation tacite est prévu.
A l’occasion d’un arrêt rendu en 2017 (CE 23 février 2017, M. et Mme Néri et SARL Côte d’Opale, n° 395274) le Conseil d’État a estimé que, pour l’application du régime de cristallisation de l’article L. 600-2, l’injonction prononcée par le juge de réexaminer la demande d’autorisation vaut confirmation de la demande initiale.
En revanche, dans l’arrêt objet de la présente analyse, le Conseil d’Etat confirme sa jurisprudence de longue date (CE 7 décembre 1973, Entreprise J. Fayolle et fils et Ministre de l’Agriculture et du développement rural c/ Société civile agricole des Nigritelles, confirmé par CE 28 décembre 2018, « Association du Vajra Triomphant Mandarom Aumisme, n° 402321) et affirme le principe suivant lequel, dans les matières prévoyant un régime d’autorisation tacite, l’annulation rétroactive d’une décision de refus ne peut pas faire naître une décision tacite favorable sans confirmation formelle de sa demande par l’intéressé.
Ainsi, si l’injonction de réexamen de la demande faite par le juge après l’annulation d’un refus de permis permet au pétitionnaire qui a déposé sa demande dans le délai de 18 mois de conserver le bénéfice de son certificat d’urbanisme, elle ne le dispense pas de confirmer formellement sa demande auprès de l’administration afin d’enclencher la survenance d’une décision tacite.