Cheuvreux Paris

Le certificat de projet dans les friches est enfin né !

31 Mai 2024 Newsletter

En consacrant l’objectif ZAN à l’horizon 2050 et en mettant ainsi au cœur des enjeux de la ville de demain le recyclage des friches, la loi Climat et résilience du 22 août 2021 a, à titre expérimental pour une durée de trois ans, créé un certificat de projet.

Ce certificat peut être demandé par celui qui porte un projet intégralement situé sur une friche (au sens de l’article L. 111-26 du Code de l’urbanisme) et qui est soumis, pour la réalisation de ce projet, à une ou plusieurs autorisations au titre de différents codes (Code de l’urbanisme, Code de l’environnement, Code de la construction et de l’habitation, Code rural et de la pêche maritime, Code forestier, Code du patrimoine, Code de commerce et code minier).

Inspiré de l’ancien certificat de projet du Code de l’environnement, du rescrit et du certificat d’urbanisme, le certificat de projet doit répondre aux attentes des porteurs de projets en termes de sécurité juridique et de visibilité sur les procédures et les délais auxquels ils sont soumis.

Dans cette perspective, le contenu du certificat est double : d’une part, il doit informer les pétitionnaires sur les régimes, décisions et procédures applicables au projet voire les difficultés de nature technique ou juridique identifiées qui seraient susceptibles de faire obstacle à la réalisation du projet – et on sait que pour un projet portant sur une friche, elles sont nombreuses ;  d’autre part, il doit rappeler les délais réglementairement prévus pour l’intervention de ces décisions ou proposer un calendrier d’instruction qui se substitue aux délais réglementairement prévus.

Ce dispositif est ambitieux notamment en ce qu’il permet d’articuler des procédures relevant d’autorités compétentes distinctes entre lesquelles il est impératif de faciliter le dialogue, en l’occurrence sous l’égide du préfet de département.

A noter que le porteur de projet peut former simultanément une demande d’examen au cas par cas pour interroger l’autorité environnementale sur la soumission ou non du projet à évaluation d’environnementale (art. L. 122-1, IV, du Code de l’environnement), une demande d’avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact (art. L. 122-1-2 du même code) et une demande de certificat d’urbanisme prévu à l’article L. 410-1 du Code de l’urbanisme.

Longtemps attendu, le décret d’application du texte législatif instituant le certificat de projet a été adopté le 21 mai dernier pour une entrée en vigueur du dispositif le 1er juin. Ce texte précise les conditions de dépôt de la demande, le contenu du dossier et les modalités de son instruction.

Conditions de dépôt de la demande. La demande est adressée au préfet du département dans lequel est situé le projet (ou du moins sa plus grande partie, lorsque celui-ci est situé sur le territoire de plusieurs départements). La préfecture devient donc le guichet unique pour les porteurs de projet. A peine d’irrecevabilité, la demande doit porter sur une friche de sens de l’article L. 111-26 du Code de l’urbanisme.

Contenu du dossier. De manière obligatoire, la demande de certificat doit comporter l’identité du demandeur, la localisation et les caractéristiques principales du projet ainsi qu’une description succincte de l’état initial des espaces concernés par le projet et ses effets potentiels sur l’environnement. Il n’est donc pas possible de demander une information indépendamment de tout projet, à l’image d’un certificat d’urbanisme d’information. Cette demande peut être accompagnée, s’il y a lieu, du formulaire de demande d’examen au cas par cas pour l’évaluation environnementale, d’une demande d’avis sur l’étude d’impact ou d’une demande de certificat d’urbanisme.

Modalités de son instruction. Classiquement, le préfet doit accuser réception de la demande dans les conditions fixées par les articles L. 112-11 et R. 112-11-1 du Code des relations entre le public et l’administration. L’instruction est confiée au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département, qui dispose d’un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été accusé réception du dossier complet de la demande. A l’expiration de ce délai, éventuellement prorogé pour une durée d’un mois, le défaut de notification d’un certificat de projet vaut refus.

Toutefois, lorsqu’est jointe au dossier une demande d’examen au cas par cas pour l’évaluation environnementale, une demande d’avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact, ou encore une demande de certificat d’urbanisme, le préfet du département doit en transmettre sans délai la demande à l’autorité compétente. De plus, le préfet du département doit transmettre la demande de certificat de projet dès sa réception au préfet de région afin que celui-ci détermine, dans un délai de deux mois, la situation du projet envisagé au regard des dispositions relatives à l’archéologie préventive, compte tenu des informations archéologiques disponibles sur le territoire concerné. Leurs délais de réponse sont ceux applicables en droit commun. En cas de silence de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas, le certificat indique la date à laquelle une décision tacite soumettant le projet envisagé à évaluation environnementale est née ou est susceptible de se former. En cas de silence par l’autorité compétente en matière d’urbanisme et qu’un certificat d’urbanisme tacite est obtenu en application de l’article R* 410-12 du Code de l’urbanisme, le certificat de projet mentionne et indique les effets du caractère tacite du certificat d’urbanisme.

Cela étant, dans tous les cas, pour la détermination d’un calendrier d’instruction qui se substitue aux délais réglementairement prévus, le silence des différentes autorités consultées vaut refus.

A compter du 1er juin ce dispositif est donc en vigueur pour une durée de trois ans, ce qui permettra de présenter des demandes de certificat de projet jusqu’au 31 mai 2027.

Pour ambitieux que soit le dispositif, on peut toutefois regretter sur le fond du droit qu’il ne permette qu’une cristallisation très limitée des règles de droit existant au jour de la délivrance du certificat de projet. En effet, cette cristallisation ne concerne que les dispositions d’urbanisme. Elle suppose que le certificat de projet fasse mention d’une autorisation d’urbanisme. Surtout, elle ne vaut que pour une durée de dix-huit mois, tandis qu’une durée de 5 ans aurait pu être admise comme en matière de lotissement. Et, à l’instar d’un rescrit, sa dimension opérationnelle pourrait être renforcée, par exemple en permettant au porteur de projet d’obtenir une position sur l’application de certaines règles, notamment sur l’obtention d’une dérogation aux règles du PLU comme cela a pu être envisagé dans un récent rapport du Gridauh (Le régime des autorisations d’urbanisme depuis la réforme de 2007. Bilan et perspectives, novembre 2023).

Il n’en demeure pas moins que ce certificat va dans le bon sens en favorisant l’articulation des nombreuses normes devant être prise en compte dans l’élaboration d’un projet et dont l’application relève de services différents. Car, bien souvent, les porteurs de projets souhaitent bien faire mais sont désarmés face aux zones d’ombre laissées par l’empilement des textes. Il faut maintenant espérer que les services des administrations concernées pourront être suffisamment mobilisés et démontrer aux opérateurs l’intérêt réel du dispositif : ce n’est que par son utilisation et les efforts des administrations et des porteurs de projets que ce dispositif pourra produire tous ses effets bénéfiques et connaîtra un destin plus florissant que le certificat de projet du Code de l’environnement.

 

Le Lab Cheuvreux

 




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