La Cour de cassation a admis, dans son arrêt du 31 octobre 2012 « Maison de Poésie », que l'on puisse librement, sous réserve des règles d'ordre public, constituer des droits réels de jouissance spéciale.
Il en résulte de nombreuses questions :
– Quelles sont les limites de l’espace de liberté ainsi ouvert ?
– Un tel droit peut-il revêtir la forme d’un un bail emphytéotique, ou à construction, dépouillé de l’un de ses attributs essentiels ou étoffé d’attributs incompatibles avec ce type de bail ?
– Peut-on s’affranchir des clauses considérées comme incompatibles avec ces deux types de contrats et déclarer vouloir constituer, sous couvert d’un DRJS, de tels baux « à la carte » ?
– Faut-il faire preuve d’une prudence particulière lorsque l’on recourt à ces figures innommées en substitut de bail emphytéotique ou à construction ?
– Que vérifiera un juge en pareilles circonstances ? Procédera-t-il comme en matière de servitude ?
– L’objectif du recours à un DRJS peut-il être d’échapper au régime juridique de catégories préexistantes ?
Telles sont les questions abordées par Jean-Luc Tixier dans son article « L’adaptation d’un bail emphytéotique ou à construction à la lumière du droit réel de jouissance spéciale », paru à la RDI n° 5 – Mai 2024, p. 256 [accès abonnés]