Cheuvreux Paris

L’accord sur les limites de propriété dans le cadre d’un bornage amiable n’entache pas d’équivoque la possession au sens de l’article 2261 du Code civil

26 Oct 2023 Newsletter

Le bornage consiste à délimiter des fonds contigus et n’implique pas un accord sur la propriété de ces fonds. Ce principe est rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 7 septembre 2023.

En l’espèce, le propriétaire d’une parcelle stationnait son véhicule et entreposait du matériel sur une portion de la parcelle voisine depuis un certain nombre d’années. Son voisin l’ayant assigné en suppression de l’empiètement et paiement de dommages-intérêts, il revendiquait reconventionnellement la propriété de cette partie de parcelle par l’effet de la prescription acquisitive.

Il fut toutefois débouté en appel de sa demande en constatation de l’usucapion au motif que la possession de la partie de parcelle dont la propriété était revendiquée était équivoque depuis qu’il avait été procédé au bornage amiable des deux parcelles, le voisin ne pouvant plus ignorer à compter de cette date qu’il stationnait et entreposait du matériel sur une partie de terrain qui avait été identifiée par le géomètre comme ne lui appartenant pas.

Saisie d’un pourvoi à l’encontre de cet arrêt, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel. Elle souligne que l’accord des parties sur la délimitation des fonds à l’occasion d’un bornage n’implique pas à lui seul leur accord sur la propriété des parcelles délimitées. Ainsi, le bornage amiable ne suffit pas à entacher la possession invoquée d’un vice d’équivoque.

Autrement dit, l’accord d’un voisin dans le cadre d’un bornage amiable n’entache pas d’équivoque la possession qu’il exerce sur la parcelle située sur le fonds voisin.

Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Haute Juridiction, aux termes de laquelle le bornage a seulement pour effet de fixer les limites de propriété des fonds contigus sans en attribuer la propriété (Cass. 3ème civ. 10 juillet 2013, n° 12-19.416 ; Cass. 3ème civ. 23 mai 2013, n° 12-13.898). La Cour a d’ailleurs très récemment rappelé cette position dans le cadre de deux arrêts qui précisent que le bornage ne permet pas de caractériser un empiètement (Cass. 3ème civ. 16 mars 2023, n° 21-22.344 ; Cass. 3ème civ. 25 mai 2023, n° 21-23.245 ; V. dans le même sens : Cass. 3ème civ. 19 novembre 2020, n° 19-22.294).

La Cour de cassation considère que le procès-verbal de bornage ne constitue pas un acte translatif de propriété (Cass. 3ème civ. 8 décembre 2004, n° 03-17.241 ; Cass. 3ème civ. 10 novembre 2009, n° 08-20.951). Aussi, l’autorité de la chose jugée attachée à une décision qui ne portait que sur la délimitation de fonds contigus dans le cadre d’une action en bornage sans statuer sur leur propriété n’empêche pas une action postérieure en revendication de la parcelle précédemment bornée (Cass. 3ème civ. 18 octobre 2006, n° 05-13.852 ; v. à cet égard : C. Sizaire, « Bornage et revendication de propriété », Construction-Urbanisme – Janvier 2010, comm. 6).

Dans le cadre de l’arrêt du 7 septembre 2023, la Cour reprend donc un principe bien établi et l’applique en matière de prescription acquisitive. Elle avait déjà indiqué par le passé qu’une action en bornage n’interrompait pas le délai de la prescription acquisitive (Cass. 3ème civ. 10 octobre 1978, n° 77-11.204). Comme l’a récemment souligné un auteur, « un bornage antérieur ne fait pas échec à l’usucapion » (V. Legrand, « Précisions et imprécisions sur les vertus du bornage », Petites affiches n° 7-8, Juillet-Août 2023, p. 19).

 

Cass. 3ème civ. 7 septembre 2023, n° 21-25.779

 




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