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La sanction du défaut d’information du public sur les mesures compensatoires d’un projet d’entrepôt : l’insuffisante coordination des projets aux différentes échelles

30 Juin 2022 Newsletter

La décision que l’on peut estimer très sévère du Tribunal administratif de Besançon du 31 mars 2022 illustre parfaitement l’importance que revêt désormais la prise en compte par les porteurs de projet de la séquence éviter-réduire-compenser (ERC) et les conséquences préjudiciables du caractère lacunaire de l’information du public sur la mise en place de mesures compensatoires pérennes et adaptées au projet envisagé ainsi que la nécessaire articulation à trouver dans la définition et la répartition des mesures compensatoires entre les aménagements réalisés au titre de l’opération d’aménagement et les constructions édifiées au sein dudit périmètre. En outre, c’est également l’occasion pour le juge de rappeler qu’au sein d’une ZAC, chaque porteur de projet doit prévoir des mesures de compensation à l’échelle de son projet pour les impacts que ce dernier cause à l’environnement.

Dans l’affaire en cause, la SCI Vailog France a obtenu un permis de construire un entrepôt logistique destiné au e-commerce ainsi qu’une autorisation environnementale en vue de l’exploitation dudit entrepôt, respectivement les 20 mai et 2 décembre 2020 au sein de la zone d’aménagement concertée (ZAC) de l’Aéroparc située sur le territoire des communes de Fontaine, Foussemagne et Rappe dans le Territoire-de-Belfort. Compte tenu de la nature, de la taille et des caractéristiques du bâtiment et de l’activité envisagée, les demandes de permis de construire et d’autorisation environnementale de la SCI ont été soumises à la réalisation d’une étude d’impact ainsi qu’à l’organisation d’une procédure d’enquête publique.

L’étude d’impact du projet d’entrepôt précisait s’agissant de la destruction des zones humides que « les compensations des zones humides imperméabilisées seront traitées au niveau de la ZAC et prises en charge par la concession, et ce de manière progressive avec les nouvelles implantations. L’aménageur SODEB a prévu de compenser la perte de 13 hectares de zones humides liée au projet Citadelle par la création de nouvelles zones humides sur 20 hectares de terrain ». Dès lors, la SCI considérait qu’il revenait à l’aménageur de la ZAC de prendre en charge la compensation de la destruction des zones humides dans le cadre de ses travaux d’aménagement et par voie de conséquence de les intégrer au sein de sa propre évaluation environnementale.

Ainsi et parallèlement, la SODEB s’est vue délivrée, le 22 juin 2020, en sa qualité d’aménageur de la ZAC précitée, une autorisation environnementale portant sur les aménagements prévus au terme du dossier de réalisation de la ZAC. Il est ici précisé que le dossier d’autorisation comprenait également une étude d’impact intégrant l’ensemble des mesures compensatoires à mettre en place dans le cadre de la réalisation de l’opération d’aménagement, laquelle a été soumise à une procédure de participation du public en phase aval.

Or, plusieurs associations environnementales dont « Les Amis de la Terre France » et « France Nature Environnement du Territoire de Belfort » ainsi que les communes voisines ont introduit des recours à l’encontre des différents arrêtés aux motifs notamment :

  • S’agissant de l’arrêté de permis de construire l’entrepôt, que le dossier soumis à l’enquête publique serait insuffisant compte tenu d’une étude d’impact incomplète au regard du trafic routier, des nuisances associées et des mesures compensatoires à l’atteinte aux zones humides.
  • S’agissant de l’arrêté d’autorisation environnementale délivrée à la SCI pour l’exploitation de l’entrepôt que l’étude d’impact est insuffisante au regard du trafic routier et des nuisances associées des mesures compensatoires à l’atteinte des zones humides, des solutions raisonnables de substitutions examinées ainsi que de l’absence d’appréciation de l’incidence du projet dans sa globalité.
  • S’agissant de l’arrêté autorisant les aménagements au titre de la ZAC, de l’insuffisance de l’étude d’impact au regard des mesures compensatoires à l’atteinte aux destructions des zones humides.

Ainsi, par jugement en date du 31 mars 2022, le Tribunal administratif de Besançon fait droit à la demande des requérants en annulant les arrêtés du 20 mai et du 2 décembre 2020 délivrés à la SCI pour la construction et l’exploitation de l’entrepôt logistique au motif que l’absence de définition des mesures compensatoires relatives à la destruction de zones humides dans l’étude d’impact du projet de création d’un entrepôt, compte tenu notamment de l’enjeu primordial associé à ces mesures, a eu pour effet de nuire à l’information complète de la population et a ainsi été de nature à exercer une influence sur le sens des arrêtés attaqués ; ce vice n’ayant pas pu être régularisé dans le cadre de la procédure de participation du public organisée ultérieurement pour l’autorisation environnementale portant sur les aménagements de la ZAC.

L’argumentaire retenu par le juge administratif pour soutenir qu’il appartenait à la SCI d’intégrer dans son étude d’impact le détail des mesures de compensation envisagées afin d’assurer une information complète du public sur le projet d’entrepôt est le suivant :

  • La Mission régionale de l’autorité environnementale dans un avis rendu le 17 décembre 2019, dans le cadre de la consultation des personnes publiques associées, a considéré que la destruction de cette zone humide par la SCI était un enjeu « très fort » et que le simple engagement de la SODEB dans un courrier du 16 décembre 2019 à réaliser les mesures de compensation était insuffisant pour s’assurer de la mise en œuvre concrète des mesures nécessaires.

En outre, si l’autorisation environnementale réalisée au titre des aménagements de la ZAC prévoit bien d’assécher l’ensemble des zones humides et si l’enquête publique préalable à cette autorisation a effectivement présenté des mesures de compensation, cette dernière a été réalisée postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale de projet d’entrepôt porté par la SCI.

  • Enfin, dans son rapport du 30 avril 2020, la commission d’enquête se prononçant sur l’enquête publique unique organisée au titre du permis de construire du projet et de l’autorisation environnementale d’exploitation de l’entrepôt, indique que « le projet n’est pas suffisamment explicite sur ces aspects », alors que « ces mesures de compensation constituent un des éléments clés en termes d’impact environnemental du projet et qu’en l’occurrence elles conditionnent son acceptabilité ». Le rapport conclut ainsi que ces mesures doivent être « clairement définies et validées avant l’autorisation environnementale » de l’entrepôt.

De plus, compte tenu du raisonnement adopté, le Tribunal administratif décide en revanche de sauver l’arrêté préfectoral accordant une autorisation environnementale à la SOBED au titre des aménagements de la ZAC dans la mesure où ladite autorisation a bien été délivrée au vu d’une étude d’impact intégrant les mesures compensatoires à la destruction des zones humides et de l’enquête publique organisée sur ce fondement.

 

TA Besançon 31 mars 2022, n° 2001078, n° 2100578

 

 




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