Les pouvoirs du juge administratif pour permettre la régularisation des autorisations d’urbanisme sont très larges, et peuvent même se cumuler.
Ils ne sont toutefois pas absolus, comme l’illustre l’arrêt du Conseil d’État du 6 octobre dernier relatif à un permis portant sur une construction existante irrégulière.
Rappelons dans ce cas que conformément à la jurisprudence Thalamy de 1986, le pétitionnaire est tenu de présenter une demande portant non seulement sur les nouveaux travaux envisagés, mais également sur la régularisation de la construction initiale.
À défaut, l’autorisation est illégale et dans cette décision, le Conseil d’Etat estime que cette illégalité ne peut pas être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par les articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme relatifs à l’annulation partielle de l’autorisation et au sursis à statuer, permettant le rejet de la requête si le pétitionnaire a régularisé sa situation dans les délais.
C’est donc la nature même de l’illégalité (méconnaissance de la jurisprudence Thalamy) qui empêche la mise en œuvre des mesures de régularisation, indépendamment du point de savoir si, en l’espèce, la construction était régularisable.
Lire nos articles Contentieux de l’urbanisme et Les pouvoirs du juge en cas d’illégalités régularisables d’une autorisation d’urbanisme