Un groupement forestier peut-il exploiter ou détenir une centrale photovoltaïque ?
L’article L. 331-1 du Code forestier définit le groupement forestier comme une société civile créée en vue de la constitution, l’amélioration, l’équipement, la conservation ou la gestion d’un ou plusieurs massifs forestiers, ainsi que l’acquisition de bois et forêts. L’article L. 331-2 du Code forestier précise en outre qu’un groupement forestier réalise des opérations pouvant se rattacher à son objet ou en dérivant normalement pourvu qu’elles ne modifient pas son caractère civil.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’exercice d’une activité commerciale n’entre pas dans son objet. Or, la production et la fourniture d’électricité en faveur des tiers constituent des actes de commerce qui auraient pour conséquence de faire dégénérer le groupement forestier en société commerciale.
Pour éviter ce risque, un groupement forestier peut-il donner à bail emphytéotique quelques parcelles en vue de l’édification d’une centrale ? L’activité de location est une activité civile qui milite en faveur de la faisabilité. Toutefois, pour pouvoir accueillir une centrale photovoltaïque et lui allouer une parcelle qui avait jusqu’alors une vocation forestière, il serait nécessaire de procéder à son défrichement. Une fois défrichée, celle-ci n’aurait plus la vocation forestière et n’aurait plus la qualité d’accessoire à la gestion forestière.
En conclusion, au regard de la réglementation en vigueur, il ne nous parait pas envisageable qu’un groupement forestier puisse exploiter ou détenir une centrale photovoltaïque générant de l’électricité pour des tiers sans risque d’entraîner la remise en cause des engagements fiscaux.