Avec la parution du décret n° 2023-338 du 4 mai 2023, la contribution du fonds ne peut toutefois pas dépasser 72 000 euros (contre 36 000 € auparavant) par bien ni être supérieure à 50 % de la valeur vénale du bien. Déduction faite du montant des éventuelles indemnités perçues pour le même objet en application de l'article L. 125-2 du code des assurances, la contribution du fonds est par ailleurs plafonnée à 40 % (contre 20% auparavant) des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles dans la limite de 10 % de la valeur vénale ou estimée de chaque bien.
Les dispositions de l’article L. 561-1 du Code de l’environnement prévoient que lorsqu’un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine, d’avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines, l’État peut déclarer d’utilité publique l’expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements et les établissements publics fonciers, des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s’avèrent plus coûteux que les indemnités d’expropriation.
L’article L. 561-3 du Code de l’environnement précise que le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer les indemnités allouées en vertu des dispositions précitées.
La contribution du fonds est plafonnée à 80 % du montant des opérations de reconnaissance, études ou travaux réalisés, déduction faite des éventuelles indemnités d’assurances perçues pour le même objet.
Avec la parution du décret n° 2023-338 du 4 mai 2023, la contribution du fonds ne peut toutefois pas dépasser 72 000 euros (contre 36 000 € auparavant) par bien ni être supérieure à 50 % de la valeur vénale du bien. Déduction faite du montant des éventuelles indemnités perçues pour le même objet en application de l’article L. 125-2 du Code des assurances, la contribution du fonds est par ailleurs plafonnée à 40 % (contre 20% auparavant) des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles dans la limite de 10 % de la valeur vénale ou estimée de chaque bien.
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2024, le fonds de prévention des risques naturels majeurs pourra prendre en charge les dépenses de prévention liées au relogement des personnes exposées ou sinistrées lorsque la décision d’évacuation aura été prise par l’autorité publique compétente, pour répondre à la manifestation d’un risque mentionné à l’article L. 561-1 sous réserve que ces dernières ne fassent pas cumulativement l’objet d’une indemnisation au titre de la garantie prévue au troisième alinéa de l’article L. 125-1 du Code des assurances (frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées).
Décret n° 2023-338 du 4 mai 2023 relatif au fonds de prévention des risques naturels majeurs