Par un nouvel article 774 bis du Code général des impôts*, la loi de finances pour 2024 a privé certaines dettes de restitution de quasi-usufruit, de leur déductibilité de l’actif imposable aux droits de succession.
Sont visées en premier lieu les dettes de restitution nées d’une donation de sommes d’argent dont le donateur s’est réservé l’usufruit. Si le dispositif ne concerne pas l’usufruit légal du conjoint survivant (article 757 C. civ.) ni celui qu’il exerce en vertu d’une donation entre époux (art. 1094-1 C. civ.), il vise en revanche les dettes de restitution “contractées sur le prix de cession d’un bien dont le défunt s’était réservé l’usufruit”, si le redevable ne prouve pas que ces dettes n’ont pas été contractées « dans un objectif principalement fiscal ».
Par une mise à jour récente de son BOFiP (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, n° 200 s., à jour du 26 septembre 2024), l’administration fiscale précise le champ d’application du dispositif :
– Elle y indique que sont exclues les dettes de restitution liées au quasi-usufruit exercé sur une indemnité d’expropriation ou encore liées à une distribution de dividendes prélevés sur les réserves sociales. Le quasi-usufruit résultant d’un démembrement d’une clause bénéficiaire d’assurance-vie est également hors de cause.
– Elle apporte quelques pistes intéressantes sur les indices permettant d’écarter la caractérisation du « but principalement fiscal » de la mise en place d’un quasi-usufruit dans le cas ci-dessus visé.
Les notaires seront désormais tenus de s’appuyer sur ces commentaires pour rédiger les actes de donation et de quasi-usufruit, dans le respect de ces orientations.